Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2528152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, enregistrée le 25 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au présent tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire de M. A… B…, enregistrés les 23 août 2025 et 12 septembre 2025 dans ce tribunal.
Par cette requête et ce mémoire, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la privation de délai :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, puisque sa situation justifiait à ce que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours ;
S’agissant du pays de renvoi :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 14 mars 1984 à Tamba, a été interpellé le 22 août 2025 et a fait l’objet le jour même d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle qui n’aurait pas encore statué sur sa demande. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter son admission à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de certaines décisions :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais relatives aux conditions d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, la décision n’a pas pour objet de lui refuser une telle admission. Ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2016 et d’une activité professionnelle correspondant à trois mois de salaire en juillet et août 2019, puis en juillet 2023, le requérant n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues.
En dernier lieu, en alléguant qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, le requérant ne précise pas les motifs pour lesquels la décision attaquée aurait des conséquences telles sur sa situation personnelle qu’elle serait entachée, pour ce motif, d’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, comme il le soutient. Son moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
Il ressort des termes de la décision que, pour priver le requérant du délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace à l’ordre public, compte tenu de son interpellation récente pour de la revente illégale de tabac, qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes, qu’il était entré illégalement en France et s’y était maintenu sans solliciter de titre de séjour. En se bornant à soutenir que sa situation justifiait que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours, le requérant ne conteste pas utilement ces motifs. Son moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur d’appréciation ne pourra donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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