Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 août 2023, n° 2305768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de suspendre l’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle il lui a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement que rendra le tribunal à la suite de son recours en annulation contre la décision du 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, ce qui l’empêche de signer son nouveau contrat de travail temporaire avec la société ADECCO ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation car les mentions dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent caractériser une menace à l’ordre public ; en outre, s’agissant des deux condamnations, elles concernent des infractions commises sur une période de quatre ans entre 2017 et 2021 alors qu’il réside en France depuis 2011 et n’avait jamais fait l’objet de poursuites pénales pendant 16 ans ; il a rencontré des difficultés familiales et respecte désormais son obligation de soins après sa période de détention entre juillet 2021 et avril 2022 ; la décision querellée méconnaît par ailleurs l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a trois enfants nés en France en 2009, 2011 et 2016, et a signé un contrat d’accueil et d’intégration le 11 octobre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juillet 2023, sous le n° 2305767, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 août 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et rappelle qu’il n’a pas reçu la convocation du 15 mars 2023 en raison de son incarcération et qu’il devait signer un contrat à durée indéterminée ;
— Me Rahmouni, représentant le préfet de l’Essonne, qui oppose une irrecevabilité tirée de l’absence d’une requête en annulation et fait valoir en outre que le requérant ne verse pas aux débats le courriel du 18 avril 2023 et n’établit pas sa situation professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 12.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. De plus, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1978, vit en France depuis le 6 février 2011 et a obtenu des titres de séjour depuis 2012, sa dernière carte de séjour pluriannuelle expirant le 3 décembre 2021. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Essonne a estimé que M. A présentait une menace pour l’ordre public, dès lors que l’intéressé avait fait l’objet de 7 condamnations à des peines d’amende et/ou d’emprisonnement entre le 25 avril 2017 et le 2 août 2021 et de 17 procédures dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires entre le 14 octobre 2010 et le 23 mai 2021.
5. Il est constant que la décision litigieuse n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à M. A de rester sur le territoire français, sans avoir pour effet de le séparer de ses proches. En outre, si M. A fait état d’un emploi de salarié depuis le 1er novembre 2007, il est tout aussi constant que les contrats de travail en cause sont des contrats de mission temporaires d’une société d’intérim, l’intéressé n’établissant ainsi pas que l’irrégularité de sa situation administrative serait de nature à l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard aux motifs d’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’ordre public, la présomption d’urgence qui s’attache, en principe, à un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 août 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
P. Fraisseix C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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