Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 févr. 2026, n° 2523445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités danoises ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu les brochures et la notice dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve qu’un entretien ait été réalisé et de la qualification de l’agent l’ayant mené ;
- elle méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve de la demande de prise en charge et de l’accord des autorités danoises ;
- elle méconnaît l’article 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, en l’absence d’information relatives à la date et au lieu où il doit se rendre pour l’exécuter ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît par ricochet les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 3 et 20 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités italiennes sont seules compétentes pour examiner sa demande d’asile.
- elle méconnaît l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme David-Brochen pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre à 14h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais né le 19 septembre 2007, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités danoises. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
M. B… A…, qui a été reçu en entretien individuel le 24 septembre 2025, conteste la qualification de l’agent l’ayant mené. Le compte-rendu de l’entretien, qui comporte le tampon de la préfecture, indique qu’il a été mené par un agent qualifié et mentionne les initiales « JN », ne suffit pas à identifier l’agent de la préfecture qui l’a mené et donc à vérifier sa qualification. En dépit de la contestation du requérant sur ce point, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit en défense aucun élément susceptible d’établir que ces initiales correspondent à un agent habilité à mener ces entretiens. Dans ces conditions, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui ont donc été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités danoises est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement que la situation de M. B… A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé, la somme sera versée directement à M. B… A….
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B… A… aux autorités danoises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle
ne serait pas accordée à M. B… A…, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. David-Brochen
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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