Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2303523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a affectée au centre de détention de Joux-la-Ville suite à sa condamnation par la cour d’assisses des Côtes-d’Armor à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté jusqu’au 9 janvier 2025.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que les membres de sa famille résident à Saint-Brieuc et qu’ils ne pourront pas lui rendre visite à Joux-la-Ville ; la co-autrice des faits qui ont conduit à sa condamnation n’a pas d’attaches en Bretagne ; c’est donc elle qui devrait être affectée dans un autre établissement pour peine.
Par un mémoire défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été condamnée par la cour d’assisses des Côtes-d’Armor à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. A la suite de cette condamnation, par une décision du 15 juin 2023, le ministre de la justice a décidé, dans le cadre de son orientation initiale, de l’affecter au centre de détention de Joux-la-Ville. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Ces stipulations, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. La séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
4. En l’espèce, Mme A soutient que son affectation au centre de détention de Joux-la-Ville aura pour effet d’empêcher les membres de sa famille, résidant à Saint-Brieuc, de lui rendre visite. Elle fait valoir leur précarité et indique avoir demandé à être affectée au centre pénitentiaire de Rennes. Elle soutient que Mme B, avec laquelle elle est en conflit, n’a pas d’attaches en Bretagne et que c’est donc elle qui devrait être affectée dans un autre établissement. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir les difficultés particulières que les membres de sa famille rencontreraient pour venir lui rendre visite au centre de détention de Joux-la-Ville. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant l’intensité de leur lien avec elle alors que ses enfants mineurs ont été placés et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle ne recevait aucune visite. Il apparaît en outre que la présence au centre de détention pour femmes de Rennes de la co-autrice des faits pour lesquels elle a été condamnée et avec laquelle elle est en conflit peut entraîner des difficultés de gestion. Dans ces conditions, aucun élément de la requête n’est de nature à établir que l’incarcération de Mme A au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville porterait atteinte à son droit de conserver des liens familiaux, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à son objet, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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