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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son inscription du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît le droit d’être entendu ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 29 novembre et 10 décembre 2024.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës et qui a fait état d’un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que l’information de ce signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— et les observations de Me Girard, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué, en réponse au moyen relevé d’office, abandonner ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 6 décembre 2000 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 5 décembre 2019 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans valable jusqu’au 10 octobre 2020. Le 8 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté contesté est signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature établie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, incarcéré, a été informé le 13 novembre 2024 de ce que le préfet du Puy-de-Dôme envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations et l’a informé de la possibilité de se faire assister par un conseil. Le même jour, M. C a présenté des observations précisant qu’il ne souhaitait pas quitter la France, que sa famille résidait en France et qu’il n’avait plus de famille au Cameroun et a rempli le formulaire de déclaration à la suite de son entretien avec un agent de la préfecture. Si M. C indique qu’il n’a pas été mis en mesure de faire prévenir son conseil, il n’est pas établi qu’il aurait émis le souhait d’être assisté par un conseil et que l’administration aurait refusé d’y faire droit. Par ailleurs, il lui était loisible, après le 13 novembre 2024, de compléter ses observations en produisant auprès des services de la préfecture tout justificatif de nature à établir la consistance de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C. Les circonstances que M. C n’aurait pas été informé des conditions de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande et que le délai de recours contentieux courrait toujours sont sans incidence sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pris la décision en litige sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il n’est pas contesté que M. C est entré sur le territoire français à l’âge de treize ans, que sa mère, son frère et sa sœur mineurs sont de nationalité française et que son père et son frère majeur séjournent régulièrement en France. Toutefois, l’intéressé, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision en litige, n’établit ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille résidant en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, s’il a été scolarisé au collège puis dans un lycée professionnel, il n’établit pas avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de plaquiste et avoir tenté de s’insérer professionnellement et socialement alors que, par ailleurs, il a été condamné, les 19 décembre 2019, 20 et 26 novembre 2020, 1er décembre 2020, pour usage illicite de stupéfiants, puis, le 17 décembre 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits commis le 27 mai 2021 de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, et enfin, le 16 novembre 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis du 15 au 16 février 2021, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité. Par une décision du 27 novembre 2023, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la mise à exécution de la peine d’emprisonnement délictuel de trois mois en raison de la non-exécution du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire édictée par le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12 du jugement, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vie privée et familiale de M. C.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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