Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 avr. 2025, n° 2201398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille intégrale pratiquée en détention le 2 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fouille intégrale dont il a fait l’objet a été réalisée en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant cette fouille ni nécessaire ni justifiée, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet en ce que la fouille n’a jamais été exécutée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de M. C A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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