Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2411396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2024 et 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27, 4 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 12 avril 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rejetant son recours gracieux et non contre une décision d’invalidation de son permis de conduire ;
- la notification d’une décision 48SI n’est pas établie par le ministre de l’intérieur ;
- les conclusions contre les décisions de retrait de points ne sont pas tardives et il est fondé à soulever leur exception d’illégalité à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet ;
- les conclusions à fin d’annulation relatives aux infractions du 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27 ne sont pas tardives dès lors que la notification d’une décision 48N n’est pas établie par le ministre de l’intérieur ;
- les infractions des 8 janvier 2020 et 12 avril 2020 doivent être supprimées du relevé d’information intégral ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que, le cas échéant, le requérant soit invité à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial ou pour son nouveau permis obtenu le 13 novembre 2024.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points récapitulées dans une décision 48SI définitive sont sans objet et par suite irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation, qui ont pour finalité l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire devenue définitive ainsi que des décisions de retraits de points, sont tardives ;
- les conclusions à fin d’annulation relatives aux infractions du 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27 sont tardives dès lors qu’elles ont été régulièrement notifiées le 29 juin 2020 par une décision 48N ;
- les infractions des 8 janvier 2020 et 12 avril 2020 n’ont pas donné lieu à un retrait de points de sorte que les conclusions afférentes aux décisions de retrait de points sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27, 4 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 12 avril 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions des 8 janvier 2020 et 12 avril 2020 n’ont pas donné lieu à un retrait de points. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables, sans qu’ait d’incidence la mention de ces infractions dans le relevé d’information intégral et sans que le requérant ne soit fondé à demander leur suppression du relevé d’information intégral.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-4 du code de la route : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire ou une décision 48N, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la mention du même numéro de recommandé sur l’accusé de réception produit par le ministre de l’intérieur et dans le relevé d’information intégral, qu’une décision 48SI a été expédiée à M. B… à la suite de l’infraction commise le 4 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 314 7682 8, à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé ». En outre, il résulte du suivi postal de l’acheminement de ce pli qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 14 novembre 2020. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48SI informant l’intéressé de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 4 décembre 2019 a été régulièrement notifiée la 14 novembre 2020. Le recours gracieux adressé le 29 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 14 novembre 2020, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 4 décembre 2019, soulevées dans la requête enregistrée le 7 août 2024, sont tardives.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la mention du même numéro de recommandé sur les accusés de réception produits par le ministre de l’intérieur et dans le relevé d’information intégral, que deux décisions 48N ont été expédiées à M. B… à la suite des infractions commises les 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27, par lettres recommandées avec accusé de réception n° 2C 155 269 6462 0 et n° 2C 155 269 6463 7. Ces plis ont été distribués contre signature le 29 juin 2020. Le recours gracieux adressé le 29 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 29 juin 2020, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 2 décembre 2019 à 11h05 et 15h27, soulevées dans la requête enregistrée le 7 août 2024, sont tardives.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Non-renouvellement ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Secrétaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Police nationale ·
- Poste ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Secteur agricole ·
- Système d'exploitation ·
- Bâtiment d'élevage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement intérieur ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Route ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.