Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 nov. 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tiger production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la société Tiger production demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Centre hospitalier andree rosemon de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles il est soumis dans le cadre de la consultation qu’il a lancée portant sur les travaux de construction du Pôle de coordination des CDPS et de la maison hospitalière – lot n° 3C (faux plafonds – cloisons) ;
2°) d’inviter le centre hospitalier à régulariser la procédure en communiquant les éléments nécessaires à la compréhension de la décision ou en réexaminant les offres conformes ;
3°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à une indemnité pour frais de procédure.
Il soutient que :
- son offre est moins disante ;
- le courrier de rejet est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) ».
2. La société Tiger production s’est portée candidate dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon pour les travaux de construction du Pôle de coordination des CDPS et de la maison hospitalière – lot n° 3C (faux plafonds – cloisons). Par lettre du 16 octobre 2025, l’acheteur a informé la société du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Cogit. Par la présente requête, la société Tiger production demande au juge des référés précontractuels d’enjoindre au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles il est soumis et de régulariser la procédure en communiquant les éléments nécessaires à la compréhension de la décision ou en réexaminant les offres conformes.
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (…). / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information prévue par les dispositions précitées sur les motifs de rejet d’une offre, ou sur les avantages de l’offre retenue, a notamment pour objet de permettre au candidat évincé de contester utilement le rejet de son offre devant le juge des référés précontractuels. Par suite, le non-respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui est susceptible de léser le candidat évincé et qui doit conduire le juge à enjoindre à l’acheteur de communiquer les informations manquantes et de suspendre la procédure de passation afin que le bénéficiaire de cette communication soit à même de contester utilement son éviction.
5. En l’espèce, la lettre du 16 octobre 2025 par laquelle le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon a informé la société requérante du rejet de son offre se borne à affirmer que sa proposition n’a pas été retenue et qu’une offre « économiquement la plus avantageuse » a été présentée par la société COGIT, dont le montant s’élève à 314 968,71 € TTC.
6. Une telle motivation, qui ne fait pas apparaître l’appréciation portée sur les mérites des offres en présence au regard des différents critères définis par le règlement de la consultation, ne satisfait pas à l’exigence d’information prévue par les dispositions précitées. La méconnaissance desdites dispositions est également caractérisée par l’absence de réponse au courriel du
24 octobre 2025 par laquelle la société Tiger production demandait au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, de lui apporter diverses informations complémentaires portant sur le motif du rejet de son offre. Dans ces conditions, et dès lors que les informations manquantes n’ont pas été portées à la connaissance du candidat évincé à l’occasion de l’instruction de la présente instance, le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon s’étant d’ailleurs abstenu de produire quelque défense que ce soit, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au prononcé d’une injonction de communication des informations manquantes et, dans l’attente de suspendre la procédure de passation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon de se conformer à ses obligations en communiquant à la société Tiger production, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue et de suspendre la décision d’attribution du marché en litige, ainsi que leur signature, jusqu’à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à cette communication.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées au titre des frais de procès par la société Tiger production, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon de se conformer à ses obligations en communiquant à la société Tiger production dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance les motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues.
Article 2 : L’exécution de la décision d’attribution du marché lot n° 3C (faux plafonds – cloisons) ainsi que sa signature est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il sera procédé à la communication prévue à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiger production, au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon et à la société Cogit cie guyanaise d’inter travaux.
Fait à Cayenne, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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