Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juil. 2025, n° 2503477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal « d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % concernant les suites d’un accident de service du 25 novembre 2022 et demande une contre-expertise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
3. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de sa requête. Elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503477
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