Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2307973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302723, par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 14 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de naturalisation ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision préfectorale et la décision implicite du ministre de l’intérieur sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle et sociale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
II. Sous le n° 2307973, par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 14 janvier 2026, Mme D…, représentée par M C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation une décision de classement sans suite de sa demande ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de naturalisation ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision préfectorale et la décision ministérielle sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son insertion professionnelle et sociale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante burkinabée née le 24 février 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 24 juin 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui a le 5 avril 2023 substitué à cette décision d’ajournement une décision de classement sans suite de sa demande. Par ses requêtes, Mme D… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 5 avril 2023. Si elle demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 24 juin 2022, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision du 5 avril 2023, qui s’y est substituée.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2302723 et 2307973 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur du 5 avril 2023 s’est substituée tant à la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2022 qu’à la décision implicite du ministre de l’intérieur. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions est par conséquent inopérant. Par ailleurs, la décision attaquée du 5 avril 2023 classant sans suite la demande de naturalisation de Mme D… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment que le ministre a adressé à l’intéressée le 6 mars 2023 un courrier par lettre recommandée, l’invitant à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son recours contre la décision préfectorale du 24 juin 2022, et que le pli, présenté à son domicile le 24 mars 2023, n’a pas été réclamé, de sorte qu’il a été retourné à l’administration le 29 mars 2023 et que les documents ainsi demandés n’ont pas été transmis.
En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 6 mars 2023, adressé à Mme D… par lettre recommandée, le ministre de l’intérieur a demandé à l’intéressée de lui faire parvenir dans les meilleurs délais, pour l’examen de son recours administratif contre la décision préfectorale du 24 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, l’original de son acte de naissance, de son acte de mariage, de l’acte de naissance et le certificat de scolarité de son fils mineur, les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle et la photocopie de l’avis d’imposition de l’année 2022. Il a également indiqué à Mme D… qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour lui transmettre ces documents, sans quoi sa demande serait classée sans suite. Il ressort de ces mêmes pièces que le pli contenant ce courrier a été avisé et non réclamé par la requérante, de sorte qu’il a été retourné à l’administration. La requérante ne conteste pas ne pas avoir produit les éléments demandés pour l’instruction de son recours. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’illégalité en classant sans suite la demande de Mme D…, par application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par ailleurs, si Mme D… se prévaut d’être bien intégrée en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302723 et 2307973 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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