Annulation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2400126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 28 mars et 1er avril 2025, Mme A Mocaër demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa demande formée le 12 septembre 2023 tendant à l’acquittement d’une créance échue et non honorée, et au paiement des intérêts moratoires, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’OFB de procéder au versement de la somme de 336 euros qui lui est due au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Elle soutient que :
— le CIA au titre de l’année lui a été attribuée au terme d’une procédure irrégulière ;
— le montant du CIA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le19 mars 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Mocaër ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mocaër, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, exerce les fonctions de chargée d’exécution budgétaire au sein du service recettes/dépenses de la direction des finances de l’OFB. Si Mme Mocaër demande l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté son recours gracieux formé le 12 septembre 2023 contre la décision du 12 avril 2023 fixant le montant de son CIA, elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () »/ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
3. D’autre part, la note de gestion DGDR-DRH N° 2022 – 22 du 14 octobre 2022 édictée par la direction des ressources humaines de l’OFB et ayant pour objet la mise en œuvre à l’OFB du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains corps de fonctionnaires précise en son point III relatif aux « III. Modalités de mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) » que « Le versement du CIA s’effectue en une fois sur la base de l’évaluation du supérieur hiérarchique direct de l’agent et selon une grille à 5 niveaux : – Niveau 1 (part variable à 0) – insuffisant : agent dont la manière de servir est insuffisante. / – Niveau 2 (part variable à 0,5 du montant défini au niveau 3) – assez bien : agents dont la manière de servir se situe en dessous de la » norme « pour des motifs qui peuvent être liés notamment à un manque d’investissement de l’agent / – Niveau 3 (part variable à 1 du montant défini au niveau 3) – satisfaisant : agent dont la manière de servir a donné satisfaction (l’agent effectue avec compétence les fonctions qui lui sont dévolues) () » et que les « Les agents notés au niveau 1 ou 2 doivent obligatoirement bénéficier d’un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique avant la notification aux agents. ». Il ressort du même document qu’il « s’applique à compter du 1er janvier 2022 ».
4. Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel réalisé le 15 mars 2023 que sur les trois objectifs qui lui avaient été fixés, Mme Mocaër en a atteint deux et le troisième partiellement. En outre, sur les sept compétences professionnelles évaluées quatre sont cotées « expert », deux « maîtrise » et une autre « pratique ». Enfin, la rubrique conclusive de l’entretien indique que Mme Mocaër " est un agent organisé dans son travail. [qu']Elle assure le suivi des dépenses sur recettes fléchées et le remboursement des frais de déplacement hors application FDD. [qu']Elle entretient de bonnes relations avec les correspondants des services métiers dont elle a la charge. [qu']Un effort lui est demandé sur la formulation des demandes auprès de ses collègues de service. [Qu']Après une formation, A Mocaër devra pouvoir monter en compétence concernant le suivi des régies de l’établissement ". Ainsi formulée, l’évaluation des compétences professionnelles de Mme Mocaër ne coïncide pas avec le niveau 2 rappelé au point précédent qui doit caractériser un manque d’investissement de l’agent. Par suite, Mme Mocaër est fondée à soutenir que l’OFB a commis une erreur manifeste d’appréciation et à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023, ainsi que celle implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFB procède au réexamen du montant du CIA accordé à Mme Mocaër au titre de l’année 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 12 avril 2023 de l’OFB, ainsi que celle de cet office rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme Mocaër le 12 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFB de réexaminer la situation de Mme Mocaër au titre du montant de CIA accordé au titre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mocaër et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai
- Habitation ·
- Cotisations ·
- Loisir ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décentralisation ·
- Caractère
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Logiciel ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Textes ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.