Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2024, n° 2308712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 16 novembre 2022 et qu’il en a été accusé réception le 25 janvier 2022 et qu’il ne parvient pas à obtenir de renseignements quant à l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a, le 25 janvier 2022, déposé une demande de titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour procéder à l’examen de sa demande de titre.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à la date de la présente ordonnance, la demande présentée par M. A le 25 janvier 2022 doit être regardée comme ayant fait l’objet une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de le convoquer pour l’examen de sa demande de titre sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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