Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2025, n° 2300235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300235 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 11 avril 2023, l’association Tri tout solidaire, représentée par la société d’avocats Fidal, agissant par
Me Vallançon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre de l’année 2022 résultant du classement de son activité en catégorie MAG4 au lieu de ATE2 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, l’association Tri tout solidaire maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 8 août 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’un montant de 7 142 euros, à laquelle l’association Tri tout solidaire a été assujettie au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Tri tout solidaire une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Tri tout solidaire et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. BENIS
N°2300235
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