Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2419077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419077 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable déposé le 31 juillet 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui adresser une proposition de logement dans les meilleurs délais.
Le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a déclaré « sans objet » son recours amiable.
Vu :
— la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024004918 de M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Au regard de ses écritures, M. B peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 décembre 2024, s’étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était « sans objet », au motif que le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B a déjà été reconnu par une décision du 22 mars 2024, décision qui continue de produire ses effets dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un relogement. M. B ne conteste aucunement l’existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par M. B, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, M. B n’est pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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