Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500095 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler le certificat du 17 décembre 2024 portant suspension du paiement de sa pension au titre des années 2021 et 2022, correspondant respectivement à des indus de pension d’un montant de 11 355,90 € et 13 135,21 €.
Elle fait valoir sa situation de précarité : elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement ; elle supporte une dette à régler auprès du Fonds de garanties des victimes ; au moment de son départ définitif à la retraite, elle ne percevra pas de revenus suffisants pour supporter une dette supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si Mme A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’envisager le remboursement de la somme en litige, cette circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à dispenser l’intéressée de l’obligation de rembourser l’indu de pension qu’elle a perçu à tort. En outre, il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une remise gracieuse de dette. Mme A, si elle s’y croit fondée, peut se rapprocher de la direction régionale ou départementale des finances publiques dont les coordonnées figureront sur l’ordre de reversement qui lui sera adressé, pour solliciter une remise de sa dette dont elle peut, au demeurant, demander l’échelonnement par remboursement mensuel adapté à ses capacités contributives. Mme A n’ayant soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux à l’appui de ses conclusions d’annulation du certificat de suspension du 17 décembre 2024, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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