Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 314-11, L. 424-3 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 9 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2403613 du 12 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissante ivoirien, a présenté le 9 août 2023 une demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en cours d’instance. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). ».
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de titre de séjour déposée par M. C a donné lieu à la délivrance d’un récépissé et est toujours en cours d’instruction, cette circonstance n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme du délai légal de quatre mois. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a admis l’enfant de M. C, née le 27 janvier 2023, au statut de réfugié. Par conséquent, M. C entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié a méconnu les dispositions de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite en litige implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident en qualité de parent d’un enfant ayant obtenu le statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. C la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de parent d’un enfant ayant obtenu le statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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