Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 15 octobre 2024, Mmes C, Isabelle, Magalie et Pascale B et MM. Marc, Christophe et Frédéri B, représentés par Me Pontier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant 53 logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet, à défaut de comporter la servitude de passage dont ils sont les bénéficiaires, en méconnaissance des articles R. 431-3 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
— il méconnaît l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 12 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er et 31 octobre 2024, les sociétés FOCI, PROVICIS PROVENCE et la société par actions simplifiée FG IMMO, représentées par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour les requérants, de justifier d’une qualité et d’un intérêt pour agir,
en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 31 octobre 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour les requérants, de justifier d’un intérêt pour agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
* à défaut de justifier d’une notification régulière, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 14 mars 2025 et communiqué le même jour,
les sociétés pétitionnaires ont produit un arrêté du 6 février 2025 par lequel le maire de la commune leur a délivré un permis de construire modificatif.
Par courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant les requérants,
— les observations de Me Marchesini, représentant la commune,
— les observations de Me Ibanez, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant 53 logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer. Le 20 mars 2023, Mmes C, Isabelle, Magalie et Pascale B et MM. Marc, Christophe et Frédéri B, propriétaires des parcelles cadastrées section DM
nos 129, 103, 131, 92 à 98, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, Mme B et autres demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif, ayant notamment pour effet de supprimer la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment A et l’accès au projet par le chemin du Criquet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’examen des moyens :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme :
« La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (). « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ".
5. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas la servitude de passage, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu’une servitude de passage n’est imposée que dans l’hypothèse où le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Or, le terrain d’assiette du projet est directement desservi par le chemin du Sauvet, dont il est constant qu’il est ouvert à la circulation du public. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions R. 431-4 et R. 431-9 du code de l’urbanisme à ce titre. En tout état de cause, il ressort de l’entier dossier de permis de construire, et notamment du plan de masse, qu’il est mentionné l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres sur le fonds servant n° 128 et la notice mentionne que le terrain d’assiette est « traversé en partie centrale par chemin privatif ». Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte, entendue comme une « infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains » : « Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées / – dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / – dans le cas de voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. () / Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. En ce qui concerne les espaces de retournements, ils devront être conformes aux prescriptions de l’annexe »accessibilité« du SDIS 83, annexée au PLU. / Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. / Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés ». Aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, relatif à l’accès, entendu comme « la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie » : « Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
7. D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté du 24 janvier 2024 méconnaît
les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dès lors que les caractéristiques du chemin donnant accès au projet par le chemin du Sauvet,
de 4 mètres de large, ne permettent pas d’absorber la circulation induite par la construction de 53 logements. Toutefois, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme, qui sont relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, à l’encontre du chemin dessiné sur la parcelle cadastrée n° 128, celle-ci étant interne au projet et est donc soustraite à ces dispositions. D’autre part, s’ils soutiennent que la pose d’un portail à l’entrée de ce chemin va complexifier le passage des véhicules, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte à la sécurité de l’accès dès lors qu’il est apposé à plusieurs mètres du chemin du Sauvet et qu’une aire d’attente est prévue. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être implantés à un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées ». Aux termes de l’article DG 8.4 du plan local d’urbanisme, relatif aux modalités d’application des règles des articles 6 : " Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. / Les règles de recul fixées aux articles 6 s’appliquent depuis l’axe de l’autoroute jusqu’au nu de la façade du bâtiment et de l’alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu’au nu de la façade du bâtiment. / Elles ne s’appliquent donc pas : / – aux débords de toiture ; / – aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; () ".
9. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées dès lors que sont implantés, sur le plan de masse, des « éléments blancs » à une distance inférieure de 4 mètres de la limite de l’emplacement réservé n° 10, il ressort des pièces du dossier que ces éléments constituent des balcons en R+1 et des éléments de décor architecturaux bordant les terrasses en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas à ces éléments.
10. D’autre part, les requérants soutiennent que le chemin traversant le projet, et assis sur la parcelle cadastrée section DM n° 128, est ouvert à la circulation du public dès lors qu’il mène jusqu’au parking souterrain des bâtiments B/C et dessert, conformément à une servitude de passage, leur terrain assis sur la parcelle n° 129. Toutefois, d’une part, ce chemin n’est pas une voie publique et est interne au projet, d’autre part, elle ne peut être, en raison de l’apposition d’un portail à son entrée, considérée comme ouverte à la circulation du public, et constitue seulement une servitude de passage au profit des fonds voisins du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, cette voie ne peut être regardée comme une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantés en ordre discontinu à une distance D au moins égale à la moitié de la différence de hauteur H (mesurée à l’égout par rapport au terrain naturel ou excavé) entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 m (A/2 avec minimum de 4 m) ». Aux termes de l’article DG 8.5 du plan local d’urbanisme, relatif aux modalités d’application des règles des articles 7 : " Les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones s’appliquent au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s’appliquent pas : / – aux débords de toiture ; () ".
12. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît, au niveau de l’angle sud-est du bâtiment C, les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’angle visé correspond à un débord de toiture, lequel n’est pas soumis aux règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives, conformément aux dispositions de l’article DG 8.5 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7m ».
Aux termes de l’article DG 8.6 du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application des règles des articles 10 : " La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / – jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : / – l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; / – au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; / – au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère ".
14. Les requérants soutiennent que la hauteur des bâtiments A et BC devant être calculée du point le plus bas de toutes les façades au niveau du terrain après excavation, soit au niveau des rampes d’accès, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif supprimant la rampe d’accès au parking souterrain par le bâtiment A. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le point le plus bas doit en réalité être celui fixé à + 33,20 NGF ramenant la hauteur à 6,55 mètres, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme par l’arrêté du permis de construire initial concernant la hauteur du bâtiment A. D’autre part, si le projet modifié maintient la rampe d’accès au parking par le bâtiment B/C,
il ressort des pièces du dossier que cette rampe est creusée en retrait de la construction, de sorte qu’il convient de retenir comme point le plus bas celui fixé à +31,80 NF, ramenant la hauteur à 6,55 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, relatif aux dispositions générales de l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. / Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l’objet d’une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s’inscrivent dans le caractère général de l’ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. / Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres,
c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. Pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, les requérants exposent que le projet s’insère dans un quartier situé en zone UC majoritairement pavillonnaire et que, par sa volumétrie et sa densité, il est de nature à rompre avec l’harmonie et le caractère de ces lieux avoisinants.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le côté est d’un secteur relativement urbanisé qui débouche sur un environnement agricole. Le terrain d’assiette du projet est bordé, sur l’ensemble de ses versants, par des parcelles bâties, à destination principale d’habitation sur lesquelles sont édifiés soit des maisons individuelles soit des logements collectifs qui se sont développés. Dans ces conditions, et alors que l’insertion du projet dans son environnement n’est pas limitée à son zonage, le projet, consistant en la construction de deux bâtiments comportant 53 logements en R+1, n’est pas de nature, eu égard à son volume et sa densité, à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, d’une part, l’article UC 12 du plan local d’urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, dispose que pour des constructions à destination de l’habitat, 1 place de stationnement est imposée pour « 40 m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement ». Aux termes de l’article DG 8.7 du plan local d’urbanisme, relatif aux modalités d’applications des règles des articles 12 : « Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. () / En plus des places de stationnements demandées pour les constructions à vocation d’habitation, dans le cadre d’opération d’aménagement, les normes suivantes s’appliquent également : / – 1 place de stationnement pour deux roues par tranche entamée de 3 logements. / – 1 place de stationnement visiteur par tranche entamée de 3 logements. Ces places seront réalisées en supplément () ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code précité :
« Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ;
/ 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation « . Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : » () / A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste dans la réalisation
de 53 logements avec 25 logements en accession libre (LAL), 12 baux réels solidaires (BRS) et
16 logements locatifs sociaux (LLS). Au titre des 25 LAL, le plan local d’urbanisme impose
la réalisation de 50 places de stationnement. Au titre des 16 LLS, le plan local d’urbanisme, interprété à la lumière des dispositions précitées, impose la réalisation de 16 places de stationnements. Si la défense fait valoir que les BRS constituent des logements sociaux, notamment en application des dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitat, il résulte des termes mêmes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, qui, en raison de l’énumération limitative des logements référencés, doit être interprété strictement, que les BRS ne peuvent être assimilés à des logements sociaux pour l’application des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la réalisation de 12 BRS impose la construction de 24 places de stationnement, ramenant le total à 90 places de stationnement. A cela s’ajoute la réalisation d’une place de stationnement visiteur tous
les 3 logements, soit, pour les 25 LAL et 12 BRS, 12 places de stationnement visiteur, ramenant le tout à 102 places de stationnement. Si le projet tel qu’autorisé par l’arrêté contesté du 24 janvier 2024 ne prévoit la réalisation que de 101 places de stationnement, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif comportant la réalisation de 106 places de stationnement. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif ainsi délivré est venu régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une largeur de 5 mètres à l’accès du projet est suffisante pour permettre aux véhicules de se croiser. D’autre part, si les requérants soutiennent que la configuration du parking souterrain est accidentogène, ils ne le démontrent pas. Enfin, si les requérants soutiennent que l’accès au projet, tel que prévu par l’arrêté du 24 janvier 2024, porte atteinte à la sécurité publique, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif supprimant l’accès au projet par le chemin du Criquet. Or, le seul accès restant, débouchant sur le chemin du Sauvet en limite nord du projet, qui est d’une largeur de 5 mètres, permet l’accès au parking mais également l’accès des piétons à l’ensemble de la résidence, matérialisé par un piétonnier sur le plan de masse modificatif. Ce chemin, qui est rectiligne, dessert, à l’ouest, une école maternelle et primaire, et débouche, à l’est, sur un giratoire où la vitesse est limitée à 30 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a pu délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et les sociétés pétitionnaires au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et des sociétés pétitionnaires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C, Isabelle, Magalie et Pascale B et MM. Marc, Christophe et Frédéri B, à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE, à la société par actions simplifiée FG IMMO et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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