Réformation 21 décembre 2021
Rejet 7 novembre 2022
Annulation 25 mars 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 1900243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2019, 17 septembre 2020 et 17 décembre 2020, les sociétés par actions simplifiées Eiffage Génie Civil et Hydrotech, représentées par Me Blameble, ont demandé au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à leur verser la somme de 808 888,74 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 1er février 2016 au titre du solde du marché public relatif au lot n° 2 « Réservoirs, stations de pompage, chambre de vannes et équipements hydromécaniques et électriques associés » du programme d’alimentation en eau potable de Saint-Pierre à partir de la nappe littorale de Pierrefonds ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2019, 16 novembre 2020 et 3 mars 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Gaspar, a été regardée comme concluant :
1°) à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a partiellement plus lieu de statuer sur la requête des sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech ;
2°) au rejet du surplus des conclusions indemnitaires des sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech à lui verser la somme de 14 494, 24 euros TTC au titre du solde du marché ;
4°) à ce que soit mis à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1900243 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête et, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Pierre.
Par un arrêt du 25 mars 2025 n° 23BX00034, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel formé par le groupement d’entreprises constitué des sociétés Hydrotech et Eiffage génie civil, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il y soit à nouveau statué.
Les parties ont été informées, après le renvoi de l’affaire au tribunal, de la reprise de l’instance par un courrier du 13 août 2025.
Procédure contentieuse après renvoi de l’affaire :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 3 octobre 2025, les sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech, représentées par Me Blameble, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de porter la somme de 443 243,50 euros hors taxes (HT) au décompte général du marché conclu avec la commune de Saint-Pierre et en conséquence, après annulation des pénalités de retard, de fixer le montant de ce décompte à la somme de 5 376 911,64 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à leur verser la somme de 808 888,74 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 8,5% majoré de huit points à compter du 2 mars 2016 au titre du solde de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’exception de non-lieu partiel portant sur la somme de 320 000 euros opposée par la commune de Saint-Pierre doit être écartée dès lors que cette dernière n’a jamais procédé au règlement de ces sommes ;
- leur requête est recevable ;
- leurs conclusions sont recevables dès lors qu’elles n’excèdent pas le montant des réclamations formées en application de l’article 50.1 du CCAG travaux ;
- le comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris a admis le bien-fondé de certaines de leurs demandes ;
- la découverte d’amiante au niveau du revêtement de la toiture en béton de la chambre de vannes et de l’enduit en façade du réservoir et de la chambre de vannes de Dassy, la nécessité, à l’issue des études hydrauliques, de mettre en place une protection antibélier complémentaire en amont de la nourrice d’aspiration de la station de pompage, la découverte de câbles électriques et téléphoniques non indiqués au plan remis par les concessionnaires sur le site de la Ligne des 400, la découverte de matériaux sensibles à l’eau nécessitant un apport supplémentaire de matériaux pour les remblais de la station de pompage, la découverte de déblais rocheux constitués de basalte massif et non de sols meubles, remblais ou limons, ceci dans des proportions plus importantes que prévu sur le site de la Ligne des 400 et la suppression, à la demande du maître de l’ouvrage, des équipements hydromécaniques initialement prévus au marché constituent un ensemble de sujétions techniques imprévues qui, à ce titre, leur ouvre droit au versement de la somme de 27 3243 euros HT correspondant aux coûts liés à l’immobilisation de matériel et de personnel supportés du fait des ordres de service n° 3, 4 et 5 et à la somme de 80 000 euros HT correspondant à la perte de chiffre d’affaire et à la sous-couverture des frais généraux consécutifs aux mêmes évènements ;
- la modification de l’implantation du transformateur, déplacé en cours d’exécution des travaux dans l’emprise du chantier à la suite de la réduction de l’assiette foncière de l’opération décidée par le pouvoir adjudicateur et la découverte d’erreurs dans les documents techniques du marché quant au positionnement des canalisations existantes du réservoir du site de Dassy sont constitutives de sujétions techniques imprévues leur ouvrant droit au versement de la somme de 90 000 euros HT correspondant au coût des travaux listés au point 3 de la lettre de réclamation datée du 4 mars 2014 ;
- la modification de l’implantation du transformateur, déplacé en cours d’exécution des travaux dans l’emprise du chantier à la suite de la réduction de l’assiette foncière de l’opération décidée par le pouvoir adjudicateur et la découverte d’erreurs dans les documents techniques du marché quant au positionnement des canalisations existantes du réservoir du site de Dassy procèdent de fautes commises par le maître de l’ouvrage dans l’estimation de son besoin et la conception du marché, ce qui leur ouvre droit au versement de la somme de 90 000 euros HT correspondant aux coûts des travaux listés au point 3 de la lettre de réclamation datée du 4 mars 2014 ;
- leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage pour un montant de 791 598, 98 euros TTC ne sont pas privées d’objet ;
- le retard pris dans l’exécution du marché ne leur est pas imputable de sorte que le maître de l’ouvrage ne pouvait leur appliquer les pénalités prévues par l’article 20 du CCAG travaux applicable ;
- subsidiairement, les pénalités de retard doivent être limitées à 30 jours calendaires ;
- subsidiairement, le montant des pénalités doit être ramené à la somme de 43 257 euros dès lors que les articles 4.3 et l’article final du CCAP ne prévoient pas qu’il déroge sur ce point aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG travaux fixant le montant de la pénalité par jour de retard calendaire à 1/3000ème du montant du marché.
Par deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 22 octobre et 13 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors qu’en application de l’article 50.4.1 du CCAG travaux, elle a informé les sociétés requérantes, par lettre du 15 février 2019, de ce qu’elle entendait suivre partiellement l’avis du 23 octobre 2018 du comité consultatif interdépartemental de Paris de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics en leur versant la somme globale de 320 000 euros et en fixant le montant des pénalités de retard à la somme de 445 544,78 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête se rapportant à ces aspects du litige ;
- les requérants ne sont pas recevables à demander à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 1 259 550,63 euros TTC qui est sans lien avec les réclamations formulées dans le mémoire présenté en application de l’article 50.1 du CCAG travaux ;
- en réclamant le versement d’une rémunération globale supplémentaire de 443 243,50 euros HT, les requérants méconnaissent « l’accord amiable » conclu à l’issue de la procédure suivie devant le CCIRA de Paris ;
- sauf à méconnaître la règle d’ordre public interdisant de condamner une personne publique au paiement d’une somme qu’elle ne doit pas, il devra être tenu compte, dans le jugement à intervenir, des sommes déjà versées aux sociétés requérantes en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2021 n° 21BX01047 du juge d’appel des référés ;
- les incidences financières des ordres de service n° 3, 4 et 5 ont été inclues dans le décompte général du marché notifié aux requérants le 25 janvier 2016, lequel comprend, à ce titre, un montant de 630 708,12 euros HT qui correspond à la prise en compte de l’avenant n°1 ;
- les sociétés requérantes n’ont pas émis de réserve à l’ordre de service n° 12 leur octroyant un délai supplémentaire de sept semaines pour la réalisation des travaux supplémentaires commandés par les ordres de service n° 10, 11 et 13 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre suivant.
Les sociétés Eiffage génie civil et Hyrdotech ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en réponse à cette demande a été produit le 16 janvier 2026 et communiqué le 20 janvier suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 21BX01047 du 21 décembre 2021 du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ramenant le montant de l’indemnité provisionnelle accordée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion à la somme de 197 624,15 euros et l’assortissant des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué au 2 mars 2016 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Garnier, pour la commune de Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public signé le 21 septembre 2011 et notifié le 6 avril 2012, la commune de Saint-Pierre de La Réunion a confié au groupement d’entreprises composé de la société Hydrotech et de la société Eiffage TP devenue Eiffage Génie Civil, qui en est le mandataire, l’exécution des travaux du lot n° 2 relatif aux « réservoirs, station de pompage, chambre des vannes et aux équipements hydromécaniques et électriques » de la quatrième tranche des travaux de desserte en eau potable de la partie ouest de la ville, pour un prix global et forfaitaire de 3 694 969,35 euros hors taxe (HT). Après la réception des travaux, le groupement d’entreprises a transmis le 29 septembre 2015 un projet de décompte final du marché incluant une demande de rémunération complémentaire. Celle-ci a été rejetée dans le décompte général établi le 14 décembre 2015 par le maître d’œuvre et signé par le maître de l’ouvrage, lesquels ont en outre appliqué des pénalités contractuelles pour un retard de 183 jours. Le groupement d’entreprises a signé le décompte général le 1er février 2016 en l’assortissant de réserves et d’un mémoire en réclamation demeuré sans réponse. Saisi par la société Eiffage Génie Civil, le comité consultatif interdépartemental de règlement amiable (CCIRA) des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris a rendu un avis le 17 septembre 2018, notifié le 4 janvier 2019, donnant partiellement satisfaction à chacun des cocontractants. C’est dans ce contexte que la société Eiffage Génie Civil a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, qui lui a accordé une provision de 320 000 euros toutes taxes comprises (TTC) aux termes d’une ordonnance du 2 mars 2021, réformée par une ordonnance du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2021 ramenant le montant de la provision accordée à la somme de 197 624,15 euros TTC. Parallèlement, le groupement intéressé a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une action tendant à la fixation du décompte général et définitif du marché et à la condamnation de la commune à lui verser le solde du marché qu’il évalue à 808 888,74 euros TTC. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal de La Réunion a rejeté cette demande pour irrecevabilité et, par un arrêt du 25 mars 2025 n° 23BX00034, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel formé par les sociétés déboutées, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit à nouveau statué. Après récapitulation, les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech doivent donc être regardées comme demandant au tribunal de porter la somme de 443 243,50 euros hors taxe (HT) au décompte général du marché conclu avec la commune de Saint-Pierre, d’annuler les pénalités de retard qui leur ont été infligées pour un montant de 791 598,98 euros et en conséquence, de fixer le montant de ce décompte à la somme de 5 376 911,64 euros TTC et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 808 888,74 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 8,5% majoré de huit points à compter du 2 mars 2016 au titre du solde de ce marché.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Aux termes de l’article 127 du code des marchés publics alors en vigueur : « Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. » Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales dans sa version applicable au marché dont s’agit : « 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. (…) »
3. La position prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges ne se substitue pas à la décision prise en application des articles 50.1.2 et 50.1.3 précités.
4. La commune de Saint-Pierre fait valoir qu’au vu de l’avis du 23 octobre 2018 du CCIRA auquel elle a décidé de se conformer partiellement par une décision du 15 février 2019 en acceptant de verser aux sociétés requérantes la somme globale de 320 000 euros et de réduire les pénalités de retard infligées à un montant de 445 544,78 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur ces aspects du litige. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la position prise par le maître de l’ouvrage au vu de cet avis ne se substitue pas au rejet implicite du mémoire en réclamation présenté le 1er février 2016 par les sociétés Hydrotech et Eiffage travaux publics devenue Eiffage génie civil, lequel contestait le décompte général établi le 14 décembre 2015 en tant qu’il n’incluait pas leur demande d’indemnisation pour un montant de 443 243,50 euros HT et leur appliquait des pénalités de retard pour un montant de 791 598,98 euros. Par suite, les conclusions de leur requête portant sur ces demandes ne sont pas privées d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article 50.3.1 du CCAG travaux dans sa version applicable : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. (…) »
6. Le titulaire du marché n’est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d’une contestation du décompte général sans s’être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.
7. Le décompte général établi le 14 décembre 2015 par la commune de Saint-Pierre mentionnait que le montant total s’élevait à la somme de 4 908 959,99 euros TTC et aboutissait à un solde négatif de 468 430,05 euros TTC en raison de l’application des pénalités de retard pour 183 jours au taux de 1/1000ème de la valeur du marché. Par un mémoire en réclamation du 1er février 2016, la société Eiffage Travaux Publics a sollicité une remise des pénalités de retard et une indemnisation à hauteur de 480 919,20 euros TTC. Par suite, en demandant au tribunal de fixer le montant du décompte général et définitif du marché à la somme de 5 376 911,64 euros TTC en y intégrant cette indemnité et en annulant les pénalités infligées pour un montant de 791 598, 98 euros – ceci aboutissant selon elles au rétablissement d’un solde positif de 808 888,74 euros TTC en leur faveur – les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech n’excèdent pas le périmètre des chefs et motifs énoncés dans leur réclamation préalable. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Pierre doit donc être écartée.
Sur la fixation du montant du décompte général et définitif :
En ce qui concerne les conséquences financières des ordres de service n° 3, 4 et 5 :
8. Aux termes de l’article 10 du CCAG travaux applicable : « 10.1. Contenu des prix : 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; – de phénomènes naturels ; – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. (…) »
9. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit qu’elles s’analysent comme des difficultés matérielles rencontrées dans l’exécution du marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. Il résulte de l’instruction que, par ordres de service n° 3, 4 et 5 respectivement datés du 23 juillet, 30 juillet et 3 août 2012, la commune de Saint-Pierre a, d’une part, invité le groupement requérant à interrompre les travaux sur le site de Dassy dans l’attente de la réalisation des travaux de désamiantage, d’autre part, suspendu les travaux de réalisation de la paroi clouée sur le site de la Ligne des 400 avant d’ordonner finalement l’interruption de toutes les opérations sur ce dernier site à compter du 4 août 2012 en raison des difficultés survenues au cours du chantier. Il résulte également de l’instruction que, par ordres de service n° 7 et 8, ladite commune a prescrit la reprise du chantier le 19 novembre 2012 pour le site de Dassy et le 12 février 2013 pour le site de la ligne des 400. Il résulte enfin de l’instruction que les parties ont signé un avenant n°1 au marché le 23 octobre 2012 dont l’article 2.2.3 a pour objet de fixer à 3,5 mois l’augmentation du délai global de réalisation des travaux liés à ces interruptions et dont l’article 3 précise que les coûts d’immobilisation, pertes et manque à gagner donneraient lieu à la conclusion ultérieure d’un protocole transactionnel. Ce faisant, si les sociétés requérantes soutiennent que l’allongement des délais d’exécution du marché – dont la durée a ainsi été déterminée d’un commun accord – résulte de sujétions techniques imprévues et demandent, à ce seul titre, la réparation des coûts liés à l’immobilisation du matériel et des personnels ainsi que des pertes de chiffre d’affaires et de la sous-couverture des frais généraux, il résulte de ce qui vient d’être dit que cet allongement procède directement de décisions du maître de l’ouvrage qui doivent s’analyser comme des ajournements de travaux. Par suite, à supposer même que l’augmentation de 3,5 mois de la durée globale du chantier puisse être regardée comme revêtant un caractère exceptionnel et imprévisible et comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme procédant de causes extérieures aux parties.
11. Il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu’elles invoquent, les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech ne sont pas fondées à demander au tribunal de porter au décompte général les sommes de 273 243 euros HT et de 80 000 HT correspondant aux coûts d’immobilisation, aux pertes de chiffre d’affaires ainsi qu’à la sous-couverture des frais généraux consécutifs à l’allongement des délais d’exécution.
En ce qui concerne les conséquences financières de la réduction de l’assiette foncière de l’opération et des erreurs de localisation des canalisations existantes du réservoir du site de Dassy :
12. Les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech soutiennent que la commune de Saint-Pierre a commis des fautes dans l’estimation de ses besoins et la conception du marché en ordonnant une réduction de l’assiette du projet et en délivrant des informations erronées quant à la localisation des canalisations existantes au niveau du réservoir du site de Dassy. Or, cette dernière collectivité ne conteste pas avoir finalement renoncé à acquérir la bande de terrain de deux mètres en limite sud-ouest du site de Dassy mentionnée à l’article 3.3.1 du cahier des clauses techniques particulières – ce qui a impliqué une modification de l’emprise foncière de l’opération – ni avoir fourni des informations inexactes quant à la localisation de la canalisation de distribution DN400 dans les documents techniques du marché. De surcroit, elle ne conteste pas davantage que ces sujétions ont effectivement impliqué la réalisation de divers travaux listés dans le courrier de réclamation du 4 mars 2014 et visés par les ordres de service n° 9, 10, 11 et 13, de sorte que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les sommes correspondantes devaient être intégrées au décompte. Toutefois, et ce malgré la mesure diligentée à cette fin par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes n’ont justifié d’aucune manière de ce que la valeur des travaux ainsi réalisés aurait excédé la somme de 26 153 euros déjà intégrée au décompte général du marché. Par conséquent et en tout état de cause, elles ne sont pas fondées à demander à ce que la somme de 90 000 euros HT soit versée en sus et à ce titre audit décompte.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
S’agissant de l’assiette des pénalités :
14. Aux termes de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières : « Le délai d’exécution est stipulé à l’article 3 de l’acte d’engagement du lot considéré. (…) D) Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de service à tous les titulaires. (…) En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira une pénalité journalière de 1/1000ème du montant hors taxes du lot concerné. (…) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard ou de l’absence par le maître d’œuvre. » Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement : « Le délai d’exécution du lot concerné est proposé par le candidat. Il est de 12 mois. Ce délai inclut la période de préparation de 2 mois. Ce délai ne devra toutefois pas dépasser 14 mois en ce compris la période de préparation de 2 mois. Ce délai part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant. »
15. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Par ailleurs, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. Enfin, en cas de travaux supplémentaires décidés par ordre de service, le dépassement du délai d’exécution prévu par le marché initial peut justifier l’application des pénalités de retard prévues au contrat. Il en va autrement si le titulaire a émis des réserves sur ce délai d’exécution ou si un accord est intervenu entre les parties pour ne pas soumettre la réalisation de la prestation au délai prévu initialement ou pour les exclure du champ d’application des pénalités de retard.
16. D’une part, pour soutenir que le retard pris dans l’exécution des travaux ne leur est pas entièrement imputable, les sociétés requérantes se prévalent de ce qu’elles ont été tenues de réaliser les travaux visés par les ordres de service n° 10, 11 et 13 – lesquels induisaient un allongement de la durée du chantier de deux mois et quinze jours – et que l’achèvement des travaux au 5 septembre 2014 est imputable au retard pris par la société EDF dans le raccordement électrique du site de Dassy. A cet égard, il résulte de l’instruction que la fin du délai contractuel, initialement prévue au 20 avril 2013, a été repoussée une première fois au 14 mars 2014 puis une seconde fois au 5 mai 2014 afin de tenir compte de l’ordre de service n° 12 en date du 29 juillet 2014 portant allongement de la durée d’exécution du marché de sept semaines. Or, si comme le fait valoir la commune de Saint-Pierre, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech auraient émis des réserves après la notification de cet ordre de service, il est constant qu’il a été pris en réponse à la demande formulée par courrier du 20 janvier 2014 tendant à obtenir le report de la fin contractuelle des travaux au 16 juin suivant. De surcroit, il résulte de l’instruction que les ordres de services n°10, 11 et 13 prescrivant au groupement la réalisation des travaux supplémentaires résultant des difficultés mentionnées au point 12 ont été respectivement pris les 9 juillet, 11 juillet et 11 août 2014, soit postérieurement à l’échéance contractuelle décidée par le maître de l’ouvrage. Ce faisant, dès lors qu’au regard de leurs objets ces ordres de service impliquaient nécessairement un report de la fin du délai contractuel à une date ultérieure à leur émission, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que la commune de Saint-Pierre s’est fixée au 5 mai 2014 pour décompter les pénalités de retard appliquées au décompte général du marché.
17. D’autre part, tandis que les pénalités ne sont dues que lorsque des retards dans l’exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d’œuvre, sur la base d’un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées par rapport aux délais d’exécution stipulés, le décompte opéré par la commune de Saint-Pierre, qui retient la période allant du 5 mai au 4 novembre 2014, ne saurait, pour les motifs exposés au point précédent, être opposable aux sociétés intéressées. En revanche, si elles établissent qu’une partie du retard pris dans l’exécution des travaux est due à l’intervention tardive de la société EDF pour le raccordement au réseau, les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech ne contestent pas sérieusement qu’au moins trente jours calendaires pouvaient leur être imputés. Par suite, les requérantes sont fondées à demander la décharge des pénalités de retard appliquées au-delà de ces trente jours.
S’agissant du taux des pénalités :
18. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG travaux applicable : « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. » Aux termes de l’article 51 du même CCAG : « Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. » Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières : « En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira une pénalité journalière de 1/1000ème du montant hors taxes du marché du lot concerné. »
19. Si les sociétés requérantes soutiennent que la commune de Saint-Pierre n’a pu légalement appliquer une pénalité au taux de 1/1000ème par jour de retard prévu par l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières dès lors que la dérogation ainsi introduite au CCAG travaux n’a pas été récapitulée de façon expresse dans le dernier article, cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation. Partant, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède qu’après réintégration de la somme 661 828,66 euros correspondant aux pénalités de retard infligées à tort par la commune de Saint-Pierre, le montant du décompte général et définitif du marché, initialement établi à hauteur de 4 117 361,01 euros, doit être arrêté à la somme de 4 779 189, 67 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre du solde du marché :
21. Eu égard au récapitulatif des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage, le solde du décompte général définitif de ce marché, initialement débiteur de la somme de 468 430,05 euros TTC, doit être fixé à la somme de 193 398,61 euros TTC en faveur des sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech. Il suit de là que ces dernières sont seulement fondées à demander à ce que la commune de Saint-Pierre soit condamnée à leur verser cette somme.
Sur la fixation du montant définitif de la dette de la commune :
22. Le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le montant définitif de la dette de la commune de Saint-Pierre à l’égard des sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech doit être fixé à la somme de 193 398,61 euros TTC. Il s’ensuit que la différence entre cette somme et la somme de 197 624,15 euros reçue en exécution de l’ordonnance du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 21 décembre 2021 n° 21BX01047 devra être restituée à la commune de Saint-Pierre.
Sur les intérêts :
23. Il résulte de l’article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux que « Les sommes dues en exécution des marchés sont payées dans le délai maximum fixé à l’article 98 du CMP modifié par l’article 33 du décret 2008-1355 du 19/12/2008, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes (projet de décompte périodique des travaux). Pour le paiement du solde du marché de travaux, le point de départ du délai global de paiement est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage. / Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 CMP fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires au bénéfice du titulaire sont dus de plein droit du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal (incluse). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux mentionné au 2° II de l’article 5 du décret 2000 du 21/02/2002 ». Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics dans sa version modifiée par l’article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : (…) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°. Ce délai est ramené à : (…) b) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. (…) Un décret précise les modalités d’application du présent article. » Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ».
24. En application de ces stipulations et dispositions les sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech ont droit au paiement des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué le jour suivant l’expiration du délai de trente jours après réception du décompte signé avec réserves et du mémoire en réclamation le 1er février 2016, soit à compter du 2 mars 2016.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Pierre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lesdites sociétés et non compris dans les dépens de l’instance
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché conclu le 21 septembre 2011 entre la commune de Saint-Pierre et les sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech est arrêté à la somme de 4 779 189,67 euros TTC.
Article 2 : La dette de la commune de Saint-Pierre à l’égard des sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech est fixée définitivement à la somme de 193 398,61 euros TTC. Cette somme portera intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué au 2 mars 2016, date à laquelle les intérêts moratoires courront, majoré de sept points.
Article 3 : La différence entre la somme définie à l’article précédent et la somme de 197 624,15 euros reçue en exécution de l’ordonnance du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 21 décembre 2021 n° 21BX01047 sera restituée à la commune de Saint-Pierre.
Article 4 : La commune de Saint-Pierre versera une somme de 2 000 euros aux sociétés Eiffage génie civil et Hydrotech au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil, la société par actions simplifiée Hydrotech et la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Modification ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Entretien ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Achat ·
- Client
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Plagiat ·
- Erreur matérielle ·
- Intermédiaire ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Sciences ·
- Santé ·
- Licence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inspecteur du travail ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Recrutement ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.