Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2203163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A Ciobanu demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation : elle remplit les conditions de délivrance de l’agrément eu égard aux aménagements apportés aux espaces pour les enfants accueillis et à ses expériences professionnelles et diplômes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Ciobanu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Ciobanu a déposé, le 18 janvier 2022, une demande en vue d’obtenir un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants. Par une décision du 8 avril 2022, le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté cette demande. Par un courrier du 12 avril 2022, Mme Ciobanu a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et, après un nouvel examen de sa demande, le président du conseil départemental du Morbihan a, par une décision du 25 mai 2022, rejeté le recours gracieux présenté par l’intéressée et maintenu son refus d’agrément. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément./ () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret () / Tout refus d’agrément doit être motivé () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ».
3. Pour rejeter la demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle présentée par Mme Ciobanu, le président du conseil départemental du Morbihan s’est fondé sur la circonstance que la configuration de la pièce d’accueil des enfants n’était pas adaptée à leur épanouissement en l’absence d’espaces distincts pour le couchage, les repas, le change et les activités, que l’intéressée ne percevait pas la notion d’accueil individualisé, ne prévoyait pas d’alternatives en cas de différences entre les rythmes des enfants et n’avait pas une juste représentation du métier d’assistante maternelle.
4. Pour contester la décision du président du conseil département du Morbihan, Mme Ciobanu allègue tout d’abord qu’elle a, postérieurement à cette décision, transformé son salon en dortoir afin de mettre à disposition des enfants un espace propice pour la sieste, permettant ainsi d’utiliser la pièce d’accueil uniquement pour les repas, les changes et les activités. À la supposer même établie, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui doit être appréciée à la date à laquelle a été édictée. Mme Ciobanu fait également valoir qu’elle dispose d’une importante expérience professionnelle auprès des enfants, que la formation d’assistante maternelle lui permettra de comprendre les missions inhérentes à ce métier et produit à l’appui de sa requête son certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » obtenu le 5 juillet 2019, ainsi que son diplôme d’infirmière obtenu en 1995 en Moldavie. Il ressort toutefois du rapport d’évaluation réalisé par une travailleuse médico-sociale que Mme Ciobanu n’a pas une juste représentation du métier d’assistante maternelle, n’a pas véritablement élaboré de projet professionnel, ne faisant pas la différence entre un accueil collectif et un accueil individuel, et n’a pas suffisamment réfléchi au bien-être, au confort et à la réponse à apporter aux besoins particuliers des enfants. Dans ces conditions, au regard des insuffisances relevées, le président du conseil départemental du Morbihan a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles pour assumer les fonctions d’assistante maternelle et refuser de lui délivrer un agrément.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Ciobanu à fin d’annulation doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Ciobanu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Ciobanu et au département du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. PlumeraultLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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