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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2410280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer le titre de perception du 26 octobre 2023 par lequel le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a mis à sa charge une somme de 13 174 euros, correspondant à des indus de pension de retraite en fixant la somme réclamée à 3 293,50 euros et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées à tort, ou, à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception du 26 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, l’université Paris 8 demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Montreuil et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’État ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 312-13 du même code : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ».
3. Mme A… est titulaire d’une pension civile de retraite depuis 2009 et a repris une activité professionnelle rémunérée en 2016, en qualité de maître de conférences associée, au sein de l’université Paris 8 à Saint-Denis. Au motif que les revenus d’activité perçus par l’intéressée entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2023 dépassaient le plafond de cumul autorisé, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a émis un titre de perception mettant à sa charge une somme de 13 174 euros. Mme A… demande au tribunal de réformer ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge, ou à défaut, d’annuler le titre de perception. Le litige ainsi soumis au tribunal est relatif à la pension civile de retraite de Mme A… et entre dans le champ du troisième alinéa précité de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Il ressort du titre de pension produit par l’intéressée que le comptable assignataire de cette pension est le centre de gestion des retraites de Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense de la ministre chargée des comptes publics que, par un arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a repris les activités du centre de gestion des retraites de Paris à compter du 1er janvier 2022. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Nantes, dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension de Mme A…. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme B… A…, à la ministre chargée des comptes publics et au directeur régional des finances publiques de Loire-Atlantique.
Copie sera adressée pour information à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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