Annulation 26 mai 2025
Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2410224, Mme B A, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, qu’il était mis fin au versement à son bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui verser le RSA auquel elle a droit depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de la décision est erronée, en ce qu’elle fait référence à la créance de RSA alors que son recours préalable portait sur sa fin de droit au RSA ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, faute pour la CAF de lui avoir permis de faire valoir utilement son point de vue pendant l’enquête, de l’avoir informée avec précision des griefs à son encontre, d’avoir omis de lui transmettre une copie du rapport d’enquête avant l’intervention de la décision mettant à sa charge l’indu et de l’absence de notification du courrier mettant initialement à sa charge l’indu ;
— sa situation justifie qu’elle ait droit au RSA dès lors qu’elle est dépourvue de toute ressource et qu’elle élève seule deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2411006, Mme A, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de 18 371,45 euros, correspondant à un indu de RSA de 15 039,27 euros, initialement versé entre le 1er janvier 2021et le 31 décembre 2023 et à un indu d’allocations familiales de 3 057,77 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 5 avril 2024, reçu le 16 avril 2024, l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour la somme de 15 039,27 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer l’ensemble des sommes déjà recouvrées sur ces dettes ;
4°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, faute pour la CAF de lui avoir permis de faire valoir utilement son point de vue pendant la procédure de contrôle, de l’avoir informée avec précision des griefs à son encontre, d’avoir omis de lui transmettre une copie du rapport d’enquête avant l’intervention de la décision mettant à sa charge l’indu et de l’absence de notification du courrier mettant initialement à sa charge l’indu ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les créances ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 17 janvier 2024 en tant que la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de RSA de 15 039,27 euros sont irrecevables, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions d’annulation relatives aux allocations familiales comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente pour défendre sur l’indu de RSA ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’indu d’allocations familiales alors qu’en tout état de cause, la CAF des Hauts-de-Seine a pris une décision le 19 septembre 2024 sur le recours préalable formé par Mme A contre l’indu d’allocations familiales qui s’est entièrement substituée à la décision initiale du 17 janvier 2024.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevés d’office tiré de ce que les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 17 janvier 2024 en tant que la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de RSA de 15 039,27 euros sont irrecevables, dès lors que seule la décision prise sur recours préalable obligatoire par le département des Hauts-de-Seine contre cette décision initiale est susceptible de recours devant le juge administratif, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la convention de gestion signée le 7 janvier 2021 entre le département des Hauts-de-Seine et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 janvier 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a, notamment, mis la charge de Mme A une créance totale de 18 371,45 euros, correspondant à un indu de RSA de 15 039,27 euros, initialement versé entre le 1er janvier 2021et le 31 décembre 2023, et à un indu d’allocations familiales de 3 057,77 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Le 5 avril 2024, Mme A a formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de ces dettes, recours qui doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Par la requête n° 2411006, Mme A demande l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 de la CAF des Hauts-de-Seine et de la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours préalable en tant qu’il portait sur un indu de RSA.
2. Par ailleurs, par un second courrier du 17 janvier 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a informé Mme A qu’il était mis fin au versement à son bénéfice du RSA. La requérante a contesté cette décision en formant un recours préalable obligatoire, recours qui a été rejeté le 25 avril 2024 par le département des Hauts-de-Seine. Dans l’instance n° 2410224, Mme A demande l’annulation de cette décision.
3. Les requêtes n° 2410224 et 2411006 ayant été déposées par la même requérante et présentant des questions communes, il y a lieu de les joindre par y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 17 janvier 2024 mettant à la charge de Mme A un indu de RSA et un indu d’allocations familiales :
En ce qui concerne l’indu d’allocations familiales :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
5. La décision du 17 janvier 2024 met notamment à la charge de Mme A un indu d’allocations familiales sous condition de ressources. Ces allocations constituent une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, comme le fait valoir la CAF en défense. Par suite, les conclusions d’annulation de Mme A contre la décision du 17 janvier 2024 en tant que la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge à un indu d’allocations familiales de 3 057,77 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
7. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. En application de ce principe, le département des Hauts-de-Seine est fondé à faire valoir que les conclusions d’annulation présentées contre la décision initiale du 17 janvier 2024 ayant mis à la charge de Mme A un indu de RSA sont irrecevables. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé contre la décision du 17 janvier 2024 le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 6, recours ayant fait l’objet d’un rejet implicite par le département des Hauts-de-Seine dont l’annulation est demandée dans la présente instance.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 17 janvier 2024 en tant que cette décision met à la charge de Mme A un indu de RSA doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions d’annulation de la requête n° 2411006 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a rencontré l’agent de la CAF chargé du contrôle de sa situation le 2 octobre 2023, a été destinataire du courrier du 5 décembre 2023 dans lequel l’agent synthétisait les griefs à son égard et a répondu le 11 décembre 2023 en faisant valoir ses observations en réponse. En outre, si Mme A fait valoir que la CAF ne lui a donné copie du rapport d’enquête que le 13 mars 2024, soit après l’intervention de la décision initiale de la CAF des Hauts-de-Seine mettant à sa charge l’indu de RSA en litige, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’avoir accès à ce rapport a été formée le 30 janvier 2024. En tout état de cause, elle disposait d’une copie de ce rapport pour former son recours préalable obligatoire le 21 mars 2024 et y faire alors valoir utilement son point de vue avant que le département des Hauts-de-Seine n’arrête définitivement sa position à l’égard de sa situation. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu.
10. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article L. 262-15 du même code prévoit que : " L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. [] « . L’article L. 262-3 du même code dispose que : » [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « . ». L’article R. 262-6 de ce code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
11. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a été mis à la charge de Mme A au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources dont elle avait bénéficié entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF, que Mme A a perçu régulièrement entre janvier 2021 et octobre 2022 des sommes versées par le père de son deuxième enfant qui devaient être assimilées à une pension alimentaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de 29 205 euros en 2021 et de 70 550 euros en 2022. Si Mme A soutient qu’aucune décision justice n’a statué sur le versement par les pères de ses deux enfants d’une pension alimentaire, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les sommes qu’elle a reçues du père de l’un d’entre eux peuvent à bon droit être qualifiées par la CAF de pension alimentaire et doivent être considérées comme des ressources pour le foyer de Mme A. En outre, si Mme A soutient que les sommes versées en 2022 visaient à l’aider dans sa création d’entreprise, elle n’a produit aucune pièce attestant de la participation du père de son fils à son projet d’entreprise, ni de pièce attestant d’une reconnaissance de dette à l’égard de ce dernier, alors que ces sommes ont été versées sur son compte bancaire personnel tout au long de l’année 2022.
13. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que l’agent de contrôle a identifié de nombreux versements au crédit du compte bancaire de Mme A que celle-ci n’avait pas déclarés comme ressources. Contrairement à ce que soutient Mme A, qui reconnaît avoir reçu sur la période litigieuse des sommes de son assureur Axa, de sa prévoyance BPCE Vie et d’une plateforme de vente en ligne d’objets de seconde main sur lequel elle avait effectué des ventes à hauteur de plusieurs milliers d’euros chaque année depuis 2020, ces sommes doivent être regardées comme des ressources et prises en compte dans le calcul de ses droits au RSA.
14. Enfin, si Mme A produit des avis d’impôt faisant état d’un revenu nul sur les années 2020 à 2022, il est constant que ces pièces, qui témoignent des seules déclarations de Mme A à l’administration fiscale, n’établissent aucunement une absence de ressources sur les années considérées. De même, il ressort des pièces du dossier que la CAF a considéré que Mme A, qui a fondé son entreprise de coiffure le 1er mars 2022, ne tirait en 2022 et 2023 aucun revenu de cette activité professionnelle, contrairement à ce que soutient la requérant. La CAF a toutefois à bon droit relevé le retard pris par Mme A, qui ne lui a déclaré cette création d’entreprise que le 31 janvier 2023.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la créance serait mal fondée ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A présentées contre la décision du département des Hauts-de-Seine ayant confirmé l’indu de RSA mis à sa charge pour la somme de 15 039,21 euros au titre de la période allant de janvier 2021 à décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions d’annulation relatives à la fin de droit au RSA :
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
18. En premier lieu, si Mme A soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par l’agent de contrôle de la CAF en charge de l’examen de sa situation et que le département n’a pas correctement motivé sa réponse au recours préalable, ces moyens, qui tiennent aux vices propres de la décision attaquée, sont sans incidence sur ses droits au RSA à compter du mois de janvier 2024. Ils doivent donc être écartés comme inopérants.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « () II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° (). Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / () ".
20. La requérante indique qu’elle continuait de remplir en janvier 2024 les conditions d’attribution du RSA, vivant seule avec ses deux enfants et étant dépourvue de ressources. Toutefois et comme il a été précisé aux points 12 à 15 du présent jugement, il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine a refusé de verser le RSA à Mme A à compter du mois de janvier 2024 au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources sur la période allant de janvier 2021 à décembre 2023, dans sa déclaration trimestrielle de ressources et que le niveau de ses ressources, notamment sur le dernier trimestre de 2023, ne permettait de faire droit à sa demande de RSA. Si Mme A se prévaut de mêmes arguments que ceux examinés aux points 12 à 15 du présent jugement pour contester disposer de ressources, il y a lieu d’écarter ces arguments par les motifs exposés à ces mêmes points. Par suite, le moyen de Mme A tiré de ce que ses droits au RSA à compter de janvier 2024 ont mal été appréciés ne pourra qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le département a refusé à Mme A le bénéfice du RSA à compter du mois de janvier 2024. Ses conclusions d’annulation devront donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. La CAF des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées dans les deux instances par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative visant à mettre à la charge de cet organisme une quelconque somme ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de Mme A, présentées dans la requête n° 2411006, contre la décision du 17 janvier 2024 en tant que la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme A un indu d’allocations familiales de 3 057,77 euros, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411006 et la requête n° 2410224 de Mme A sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Nos 2410224 et 2411006
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