Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2026, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le GAEC La Petite Rouquette, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le maire de la commune de Calvisson a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 30062 25 N0009 pour la construction d’une bergerie de 450 m², d’un bureau de 100 m² et d’une habitation de 137 m² ;
2°) d’enjoindre à la commune de Calvisson de délivrer le permis sollicité ou à défaut d’enjoindre à la commune de Calvisson de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est démontrée dès lors que l’existence d’un troupeau est attesté par constat d’huissier de justice du 13 février 2024, que le GAEC est dans l’attente d’une autorisation de construire une bergerie, que les solutions provisoires viennent à terme, il est impératif de mettre les bêtes à l’abri, que l’impératif de constituer un troupeau ressortent du respect des règles environnementales, du coût aujourd’hui exorbitant des intrants et de la particulière attention qui doit être apportée aux zones de protection des captages d’eau ; que la réalisation d’une bergerie est indispensable pour l’été 2026 pour la santé et la sécurité des animaux ; le bureau et le logement sont nécessaires à l’exploitation.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal en l’absence d’existence d’un risque pour la sécurité publique ;
-la présence de l’éleveur sur place est nécessaire et la nécessité de réaliser la bergerie avant l’habitation est illégale ;
-le motif tiré de la violation de l’article A10 est illégal en l’absence de boisement ou de haie.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2504175, par laquelle le GAEC La Petite Rouquette demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Blanc pour le GAEC la Petite Rouquette reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise les caractéristiques de l’activité du GAEC lequel est en fort développement avec 400 hectares de terres cultivées et 200 personnes employées, la réalité de l’exploitation ne pouvant être remise en cause, il reprend ses écritures concernant le projet d’utilisation d’un troupeau pour l’entretien des terres et précise que l’urgence désormais présumée est également caractérisée par la nécessité de constituer un troupeau et de la mettre à l’abri en raison de l’absence de pérennisation de la situation d’attente actuelle ; que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A2 du PLU dès lors que cet article ne prévoit pas la priorisation qui lui est imposée de construire la bergerie avant le logement et qu’un phasage des travaux est prévu dans le projet ; que le risque inondation retenu n’est pas caractérisé, que l’étude EXZECO n’est pas opposable et que des éléments constructifs de défense sont prévus ; que l’arrêté méconnaît l’article A10 du PLU en l’absence d’éléments végétaux. En réponse aux observations de la commune de Calvisson, il conteste l’absence d’élément dans le dossier permettant d’examiner l’insertion paysagère du projet et qu’en cas d’incomplétude il revenait au service instructeur de demander les pièces manquantes.
-Mme Desvaud pour la commune de Calvisson qui remet en cause l’existence d’une urgence à statuer en raison des référés déjà effectués et de la circonstance que le cheptel a été constitué avant toute demande de permis de construire, qu’un nouveau permis de construire est en instruction, dans lequel l’habitation a été retirée ; que sur le fond, elle fait valoir que pour justifier la nécessité du logement il faut un troupeau or le GAEC a une activité de maraichage et non d’éleveur, que s’agissant du risque inondation, en l’absence de PPRI, le maire pouvait évaluer le risque, notamment ici de ruissellement à partir de l’étude EXZECO, cette prise en compte du risque renvoie au PPRI du Gard qui met le terrain en zone MNU où toute habitation est interdite ; que s’agissant de la méconnaissance de l’article A10 du PLU, le maire ne disposait pas d’insertion paysagère lors du dépôt du dossier, qu’en l’absence de haie, cet article est effectivement inapplicable ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, présenté par le GAEC La Petite Rouquette dont la réalité de l’activité maraichère n’est pas contestée, qui consiste en la construction d’une bergerie et de bureaux d’une superficie de 563,30 m² et d’un logement de 144,40 m² se situe en zone A du plan local d’urbanisme couvrant la commune de Calvisson. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le GAEC La Petite Rouquette, tel qu’analysé dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête du GAEC La Petite Rouquette doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC La Petite Rouquette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC La Petite Rouquette et à la commune de Calvisson.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. BOYER
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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