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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat bayada, 8 janv. 2025, n° 2303965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 29 avril 2024,
Mme C B, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser une somme de 6 624,88 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’une maison située quartier La Prade, chemin des Clématites à Carcassonne depuis 1991 ;
— à la suite de travaux de réalisation d’une pelouse, elle a constaté une dégradation de son jardin, en raison de la poussée racinaire de plusieurs arbres plantés au bord de la voirie voisine ; un dispositif anti-racines a été posé les 26 et 27 avril 2021 ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Carcassonne est engagée dès lors qu’en sa qualité de tiers à l’ouvrage public, elle subit un dommage anormal et spécial à raison du développement racinaire des arbres ;
— subsidiairement la collectivité a commis une faute en ne maîtrisant pas le développement racinaire de l’arbre, faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il ne peut lui être opposée la circonstance que l’arbre préexistait lors de l’acquisition de la parcelle dès lors qu’il était de petite taille et a grandi au cours des années faute d’entretien du système racinaire ;
— le jardin et le mur de clôture ont été endommagés ;
— elle justifie d’un préjudice matériel qui s’établit à hauteur d’une somme de 6 624,88 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Carcassonne, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que la somme réclamée par Mme B soit réduite à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la requérante avait connaissance du caractère prévisible de la poussée racinaire lorsqu’elle a fait ériger le mur de clôture et qu’elle a laissé le dommage de son jardin s’aggraver ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser les dommages relevés sur le mur de clôture qui ne sont pas causés par les racines ;
— il y a lieu de limiter l’indemnisation au titre du remplacement de la pelouse faute d’élément établissant que les désordres concernaient cette dernière en intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d’une maison d’habitation située quartier La Prade, chemin des Clématites à Carcassonne depuis 1991, demande la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser une somme de 6 624,88 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices matériels subis par sa propriété en raison de la poussée racinaire de plusieurs arbres bordant la voie publique et jouxtant sa propriété.
Sur le principe de responsabilité :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 16 août 2021, que le système racinaire de plusieurs micocouliers, plantés à proximité de la propriété de la requérante, et bordant la voie publique, s’est développé dans le sous-sol de cette propriété, et ressurgit notamment au bord de la piscine ainsi que sur le terrain appartenant à Mme B. Si la requérante fait valoir que la poussée racinaire de mûriers platanes a causé des désordres relevés sur le mur de clôture, fissuration qui a été relevée par l’expert missionné par la commune de Carcassonne, la requérante n’établit toutefois pas que cette fissuration a été directement causée par la poussée racinaire constatée par ailleurs sur son terrain, aux abords de la plage piscine. Eu égard à sa nature et à son ampleur, et également au coût des travaux devant être réalisés pour mettre fin au désordre, ce dommage sur le terrain de la requérante excède la charge qu’il incombe normalement à Mme B de supporter en qualité de tiers d’un ouvrage public et présente ainsi un degré suffisant de gravité justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Carcassonne.
5. En deuxième lieu, la commune de Carcassonne fait valoir qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que le dommage survenu sur la propriété de la requérante n’a été rendu possible que par une faute de la victime. Toutefois, il résulte des photographies produites par Mme B que les arbres ont été plantés au cours des années 2000 alors que la maison de la requérante a été construite au 18e siècle, selon la datation retenue par le rapport d’expertise. Par ailleurs, si la commune de Carcassonne fait valoir que la requérante aurait laissé s’aggraver un désordre de longue date, il résulte des photographies réalisées par l’expert que la poussée racinaire était masquée par la présence de la pelouse, et a été mise à jour par la requérante à l’occasion de travaux de réfection de cette dernière qui a nécessité un labourage de son terrain. Compte tenu en particulier des incertitudes concernant l’évolution du système racinaire, la commune de Carcassonne, qui n’établit pas la faute de la victime, n’est pas fondée à demander à être exonérée, totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Sur la liquidation des préjudices :
6. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante, qui n’établit pas le lien de causalité entre la fissuration de son mur de clôture et la poussée racinaire des arbres, n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme de 3 718 euros au titre de la réfection du mur de clôture. En revanche, il résulte de l’instruction que les travaux de réfection de la pelouse de la requérante ont été évalués à hauteur de 2 906,88 euros, travaux qui ont été réalisés le 16 mai 2022, après que la commune de Carcassonne a fait procéder à la pose d’un système anti-racines sous la voie publique. Si la commune fait valoir en défense l’absence de nécessité de procéder à la réfection totale de la pelouse, il résulte toutefois des deux rapports d’expertises d’une part que l’expert missionné par la commune a relevé sur photographies le parfait entretien de l’ancienne parcelle engazonnée, notant au demeurant que l’arrosage très fréquent de la pelouse par la requérante avait dirigé les racines vers cet espace humidifié propice à leur croissance. D’autre part, les deux rapports ont constaté chacun que la présence des racines était généralisée sur la parcelle et plus particulièrement sur la partie engazonnée du terrain, et l’expert missionné par la requérante a retenu la nécessité de procéder à une totale réfection sur une surface de 160 m2. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le préjudice financier de Mme B à hauteur d’une somme de 2 906,88 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’absence de date de réception de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme B à la commune de Carcassonne la requérante a droit au paiement des intérêts au taux légal, pour la somme de 2 906,88 euros TTC, à compter du 29 novembre 2022, date de réception de la demande préalable.
8. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2023, date d’enregistrement de la requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Carcassonne est condamnée à verser à Mme B la somme de
2 906,88 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Carcassonne versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la commune de Carcassonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. Bayada
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A
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