Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2213617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A… B…, représenté par la société Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 12 janvier 2022 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision ministérielle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre ladite décision préfectorale.
2. Toutefois, par une décision du 26 septembre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément déclaré irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 26 septembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 12 janvier 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, si le silence gardé par le ministre fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le ministre sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen soulevé en ce sens, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et 21-27 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 26 septembre 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. / (…) ».
8. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas en situation régulière sur le territoire français.
9. En se prévalant des circonstances tirées de ce qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, de ce qu’il est parfaitement intégré en France et de ce qu’il remplit les conditions de recevabilité fixées par les articles 21-16 à 21-23 et par le premier alinéa de l’article 21-27 du code civil, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point 8 du présent jugement, alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée et depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 18 décembre 2021, M. B… se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu, pour ce motif, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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