Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2301789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | départemental c/ conseil, conseil départemental de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande du 17 janvier 2023 tendant au versement de la prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif par le conseil départemental de l’Essonne.
Il soutient :
par voie d’exception, que la délibération du conseil départemental de l’Essonne du 21 novembre 2022 précisant le régime indemnitaire des agents départementaux et instituant une prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dont le cadre d’emplois ne permet pas le versement du complément de traitement indiciaire est discriminatoire ;
qu’exerçant ses fonctions au sein de la maison départementale pour les personnes handicapées, il a droit au versement de cette prime.
Par mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cayla,
les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
les observations de Mme C…, pour le département de l’Essonne.
.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 21 novembre 2022, le conseil départemental de l’Essonne a institué une prime mensuelle de revalorisation d’un montant brut de 49 points d’indice versée aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dont le cadre d’emplois ne permet pas le versement du complément de traitement indiciaire. Par un courrier du 17 janvier 2023, M. A…, agent rattaché au sein du service du traitement de l’information de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, a demandé le bénéfice de cette prime de revalorisation. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, applicable jusqu’au 1er décembre 2022 : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code lorsqu’ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements./ L’autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient. ». Selon l’article 7 de ce même décret : « Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. (…). Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020 susvisé. ».
D’autre part, le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, modifié par le décret n° 2020-161 du 10 février 2022 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI), complément de rémunération obligatoirement versé aux agents remplissant les conditions fixées par ce décret. A la date à laquelle le conseil départemental de l’Essonne a institué la prime en litige, le CTI bénéficiait aux agents des collectivités territoriales exerçant certaines fonctions, notamment d’accompagnement socio-éducatif, dans les établissements visés par le décret et relevant des cadres d’emploi mentionnés dans son annexe III.
Par une délibération du 21 novembre 2022, le conseil départemental de l’Essonne a institué une prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dont le cadre d’emplois ne permet pas le versement du CTI, versée à compter du 1er avril 2022.
En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois, le respect du principe d’égalité entre agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
M. A… fait valoir, par voie d’exception, que la délibération du 21 novembre 2022 méconnaît le principe d’égalité devant la loi aux motifs que tous les agents de la MDPH sont au service du public. En subordonnant l’attribution de la prime en litige à la condition d’exercer des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, critère au demeurant prévu par l’article 2 du décret du 28 avril 2022 en application duquel a été instituée cette prime par le département, le conseil départemental de l’Essonne a introduit une différence de traitement entre des agents exerçant au sein d’une même entité, en raison de la nature des fonctions exercées, seuls ceux exerçant directement des fonctions d’accompagnement socio-éducatif pouvant en bénéficier. Cette différence est cependant en rapport avec l’objectif poursuivi par la délibération et n’est pas disproportionnée. Par suite, le conseil départemental n’a pas méconnu le principe d’égalité. L’exception d’illégalité soulevée par M. A… ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la prime instituée par la délibération du 21 novembre 2022 a été accordée à de nombreux agents n’exerçant pas des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Toutefois, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de cette prime.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce ses fonctions au sein du service du traitement de l’information de la MDPH. S’il fait valoir que ses missions sont indispensables au bon fonctionnement du service et qu’il est en lien direct avec le public, il est constant qu’il n’exerçait, à la date de la décision contestée, aucune mission d’accompagnement socio-éducatif et qu’ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la prime instituée par la délibération du 21 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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