Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 nov. 2025, n° 2404341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Collet (SCP Via avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC352382310219 du 28 février 2024 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé à la société Marignan Bretagne un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trente-six logements collectifs au 75-81 boulevard Voltaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la société Marignan Bretagne, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A….
Elle fait valoir qu’elle a déposé le 28 août 2024 une demande de retrait du permis litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Nadan (Selarl Valadou – Josselin et associés), conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A… et au rejet des demandes présentées par les intéressés
Elle fait valoir que, par un arrêté du 30 octobre 2024, la maire de la commune de Rennes a retiré le permis de construire litigieux à la demande de sa bénéficiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un arrêté du 30 octobre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Rennes a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. et Mme A… sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A…, à la commune de Rennes et à la société Marignan Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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