Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2023, n° 2205971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205971 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B demande au tribunal d’annuler la décision 48SI du ministère de l’intérieur du 6 octobre 2022 portant invalidation de son permis de conduire.
Il soutient ne pas être l’auteur des infractions rappelées sur la décision 48SI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir dans les délais impartis à cet effet l’officier du ministère public pour contester l’imputabilité des infractions en litige afin qu’éventuellement le juge pénal puisse rattacher la matérialité des faits reprochés à son auteur. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu’il ne serait pas l’auteur de la dernière infraction rappelée sur la décision 48SI est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205971
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