Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2025, n° 2521650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail, à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même ordonnance, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre elle en justifie dès lors qu’elle est empêchée de poursuivre ses études, de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante brésilienne née le 4 janvier 1999, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 juin 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, si Mme A… s’est inscrite au titre des années scolaires 2023/2024 à 2025/2026 au cycle préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) organisé par le conservatoire de musique Jean-Jacques Werner à Fresnes (94260), il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplirait les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » mentionné au point 1. Au demeurant, la requérante se prévaut principalement d’impératifs résultant de sa situation familiale et de la nécessité pour elle de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle. Ces circonstances sont de nature à écarter la présomption d’urgence attachée au renouvellement du titre détenu. Par suite, au regard de la situation de Mme A…, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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