Rejet 26 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2514245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Chinouf, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chinouf, son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle fait état de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence ; ainsi, elle est entrée en France à l’âge de 15 ans sous couvert d’un visa long séjour dans le cadre d’une procédure de réunification familiale et sollicite un titre de séjour de plein droit puisque sa mère bénéficie de la protection subsidiaire ; elle est placée dans une situation administrative précaire dès lors qu’elle ne peut justifier son droit au séjour, qu’elle ne peut travailler ni voyager ; enfin, elle souffre de problèmes de santé en cours de diagnostic et, ne pouvant bénéficier d’une carte vitale, sa mère est contrainte de régler les frais de santé ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part que l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025 et, d’autre part, que sa demande a été clôturée au motif qu’elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’enfant d’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire alors qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu :
— la requête n° 2514244, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à 10 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés ;
— les observations de Me Houmer substituant Me Chinouf, représentant Mme B, qui redirige ses conclusions à fin de suspension contre la décision de clôture de la demande de délivrance d’un titre de séjour ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020, la mère de Mme B a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, la requérante a également été admise au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a déposé, le 15 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’enfant d’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un courriel du 13 août 2025, la préfecture du Val-d’Oise indique que cette demande a été clôturée au motif que la requérante bénéficie elle-même de la protection subsidiaire et invite Mme B à redéposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, révélée par le courriel du 13 août 2025 de la préfecture du Val-d’Oise, valant refus explicite de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer par le préfet du Val-d’Oise une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août au 12 novembre 2025. Pour autant, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La décision attaquée, refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant d’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, la place dans une situation de précarité puisqu’elle ne peut travailler en parallèle de ses études dans le domaine « animation enfance et personnes âgées » et ne peut en conséquence soutenir financièrement sa mère. De même, elle ne peut disposer d’une carte vitale et bénéficier de ses droits sociaux alors qu’elle réalise actuellement des analyses et examens médicaux à fin de diagnostic de problèmes de santé. Eu égard aux éléments circonstanciés dont la requérante fait état à cet égard et, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet du Val-d’Oise ne permet ni l’exercice d’une activité professionnelle, ni l’ouverture de droits sociaux, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () ".
9. Il résulte de l’instruction que la mère de la requérante a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020. La circonstance que la requérante soit également bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’enfant d’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise refusant la délivrance du titre de séjour de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chinouf, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chinouf. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chinouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chinouf, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chinouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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