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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2301976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 6 juillet 2023 et 12 février 2025, M. C… B… conteste les modifications de la limite séparative des parcelles cadastrées ZL 93 et ZL94 au cadastre de la commune de Telgruc-sur-mer, effectuées les 29 octobre 2018 et 28 décembre 2019 et demande, au tribunal le rétablissement de la limite qui figurait au plan cadastral de mars 2008.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de ces modifications ;
- le centre des impôts fonciers de Quimper ne lui a pas communiqué d’explication à ces modifications ; s’il lui a été répondu que le document d’arpentage ne fait mention d’aucun décroché, ce document d’arpentage est imprécis et ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe pas de « décroché » ;
- le 29 octobre 2018 le décroché a été supprimé et la limite entre les deux bâtiments a été prolongée de trente centimètres ; désormais ce prolongement a disparu ; le plan cadastral actuel ne tient plus compte de la disposition réelle des bâtiments ; le plan d’arpentage du 14 décembre 1987 est sujet à interprétation notamment en raison de l’épaisseur du trait de crayon ; le plan cadastral actuel transfère une partie de sa propriété à M. A… B… ;
- il n’a pas signé le document d’arpentage de 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté en soulignant que la demande de M. B… a été rejetée en dernier lieu par une décision du 4 juin 2020 et que par suite M. B… aurait dû saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;
Il soutient, par ailleurs, que l’administration ne pouvait pas faire droit à la demande de M. B…, le plan cadastral contesté étant conforme à un document d’arpentage établi en 1987 et le requérant n’ayant pas produit de document d’arpentage rectificatif ou de jugement du juge judiciaire procédant à un bornage conforme à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire, à Telgruc-sur-mer, d’une parcelle de terrain construite cadastrée ZL93. En 2018, il a constaté l’existence d’une modification sur le plan cadastral de la représentation de la limite entre sa parcelle et la parcelle voisine cadastrée ZL94. Il s’est présenté au centre des impôts fonciers de Quimper afin d’obtenir le rétablissement de la limite qui figurait au plan cadastral en 2008. L’administration lui a répondu par un courrier du 11 mars 2019 que le plan cadastral actuel était en concordance avec le dernier document d’arpentage établi le 14 décembre 1987 lors de la division de la parcelle ZL63 à l’origine notamment des parcelles ZL93 et ZL94. M. B… a adressé une nouvelle réclamation à l’administration par un courrier du 27 mars 2019 auquel l’administration a répondu le 18 juin 2019 en indiquant qu’une modification du plan cadastral ne pourrait intervenir qu’après un accord avec le propriétaire de la parcelle ZL94 et l’établissement d’un nouveau document d’arpentage, ou une décision du tribunal d’instance procédant à un bornage judiciaire. M. B… a saisi de sa contestation le ministre de l’action et des comptes publics et le 4 juin 2020 l’administration a réaffirmé qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande en soulignant que le service du cadastre n’a pas compétence pour se prononcer sur l’étendue des droits réels immobiliers et la validité des limites des propriétés. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision laquelle, comme les précédentes, ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours et dont la date de notification à M. B… n’est pas davantage établie.
2. Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l’état des propriétés et en constatant les changements intervenus ». Aux termes de l’article 25 de ce même décret : « Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété (…) ». Aux termes de l’article 33 du même décret : « Le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles ».
4. Pour contester la représentation de la limite séparative des parcelles ZL93 et ZL94 figurant au plan cadastral de la commune de Telgruc-sur-mer, M. B… s’est prévalu uniquement d’un précédent plan cadastral daté de 2008, lequel n’est pas davantage que l’actuel plan cadastral un document attestant des limites de sa propriété. L’unique document de cette nature figurant au dossier est un document d’arpentage établi, le 14 décembre 1987, par un géomètre-expert lors de la division de la parcelle qui était cadastrée ZL63. Il est constant que ce document d’arpentage ne permet pas d’établir le bien-fondé de sa contestation. M. B… soutient ne pas avoir signé ce document mais ne l’établit pas en identifiant trois de ses quatre signataires, alors que les signatures figurant sur sa requête et ses deux mémoires présentent toutes une graphie différente. Au demeurant, ce document d’arpentage devait être joint à l’acte de partage auquel il a nécessairement été partie. Par suite, l’administration fiscale n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande, mais était, au contraire, tenue de le faire. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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