Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 9 février 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 février 2023, 9 juillet 2023 et 19 avril 2005 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les retraits de points successifs n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— elle n’a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions contestées.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction du 19 avril 2005 sont irrecevables ;
— le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 9 février 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 février 2023, 9 juillet 2023 et 19 avril 2005.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ».
3. Dès lors qu’un automobiliste a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son permis de conduire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 233-6 du code de la route, il ne peut plus prétendre à la restitution de points retirés antérieurement à cette reconstitution, alors même que le retrait serait intervenu illégalement.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de Mme A que son permis de conduire a fait l’objet d’une première reconstitution totale du nombre de points initial, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, par une décision en date du 19 avril 2008, antérieure à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction relevée le 19 avril 2005, antérieurement à cette reconstitution totale, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de Mme A, d’une part, que la réalité des infractions commises les 4 février et 9 juillet 2023, qui ont donné lieu au retrait de six points chacune, a été établie par deux condamnations pénales devenues définitives prononcées respectivement les 29 août 2023 par le tribunal de grande instance des Pyrénées-Orientales et 11 janvier 2024 par le tribunal de grande instance de Narbonne. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre des retraits de points correspondant à ces infractions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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