Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 17 juin 2025, n° 2202040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 19 décembre 2024, le syndicat des jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 septembre 2022 du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur sa demande tendant à adopter un décompte fiable et objectif du temps de travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’adopter un décompte fiable et objectif du temps de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’obligation pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque médecin.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d’annulation et d’injonction, dès lors qu’un décompte fiable et objectif du temps de travail a été adopté ;
— les moyens soulevés par le syndicat des jeunes médecins ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Lantero, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 juillet 2022 reçu le 11 juillet 2022, le syndicat des jeunes médecins a demandé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’adopter un décompte fiable et objectif du temps de travail. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2022. Dans la présente instance, le syndicat des jeunes médecins demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’adopter un décompte fiable et objectif du temps de travail.
Sur le cadre applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. » Aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. « Aux termes de l’article 16 de cette directive : » Les États membres peuvent prévoir : () / b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / () ". Il résulte, enfin, de l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
3. En deuxième lieu, les articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du code de la santé publique prévoient que les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu’ils exercent à temps plein, sans que leur durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Les II et III de l’article R. 6153-2 du même code fixent les obligations de service hebdomadaires des internes à dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage, qui ne peuvent, en vertu de l’article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours, calculées en moyenne sur le trimestre, ainsi qu’une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Pour s’acquitter de leurs obligations, les praticiens hospitaliers et les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d’heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu’ils « ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ». Enfin, il résulte des articles R. 6152-27 et R. 6153-2 du code de la santé publique, applicables respectivement aux praticiens hospitaliers et aux internes, que lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
4. En troisième lieu, l’article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : « () Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ». L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 précise que ce tableau de service mensuel, qui « comporte de façon détaillée », pour chaque praticien, ses périodes de temps de travail de jour comme de nuit ainsi que ses sujétions résultant de la participation à la permanence de soins, est affiché dans l’établissement et communiqué à chaque praticien pour la partie le concernant. Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l’article R. 6152-12 du code de la santé publique, le même article 11 prévoit que chaque praticien est destinataire d’un « récapitulatif sur quatre mois faisant apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif ».
5. En dernier lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l’objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d’un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d’un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué. L’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé « comporte pour chaque interne l’indication détaillée du service réalisé () exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d’astreintes », l’article 3 rappelant que « la vérification des obligations de service de l’interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage ». Le II de l’article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : « L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ». L’article R. 6153-2-4 du code de la santé publique prévoit, en cas de désaccord individuel sur l’application de ces dispositions, un recours administratif devant le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil, et, en cas de persistance du désaccord, devant le directeur général de l’agence régionale de santé. En vertu de l’article R. 6153-2-5 du même code, les représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d’établissement de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire peuvent également saisir le directeur général de l’agence régionale de santé d’une demande de réexamen de l’agrément du lieu de stage. L’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2015 prévoit enfin que la commission de l’organisation de la permanence des soins est chargée de veiller au respect au sein de l’établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande du syndicat requérant, réside dans l’injonction que le juge peut prescrire d’office à l’administration, en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter un décompte fiable et objectif du temps de travail des médecins, tout en lui laissant le soin de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui lui incombe. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, que de telles mesures ont été prises, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand était doté d’un règlement intérieur qui a été adopté le 21 septembre 2015 sur le temps de travail des internes, d’une charte de gestion du temps de travail médical diffusée le 17 octobre 2019. Toutefois, selon le procès-verbal de la commission médicale d’établissement du 3 octobre 2022, si les services élaborent des tableaux de service, ceux-ci ne sont pas transmis à la direction des affaires médicales, ne tiennent pas compte du temps de travail des internes alors que, de plus, certains services n’effectuent pas ce suivi du temps de travail.
8. Pour remédier aux difficultés constatées, le centre hospitalier universitaire a lancé une réflexion sur le thème du temps de travail des internes à laquelle les représentants syndicaux ont été associés dès le 8 septembre 2022. Deux commissions médicales d’établissement ont été réunies les 12 septembre 2022 et 3 octobre 2022 au cours desquelles a été exposé un projet de dispositif destiné à décompter le temps de travail des médecins. Le dispositif alors proposé consistait en l’établissement de deux tableaux de type « Excel » arrêtés par le directeur général du centre hospitalier, le premier étant un relevé mensuel des obligations de services réalisées avec indication détaillée des demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et des heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements d’astreintes, le second un relevé trimestriel des obligations de service réalisées afin de pouvoir vérifier le respect des obligations de service de l’interne. La commission a émis un avis favorable à ce dispositif qui a été diffusé par un courrier du 20 octobre 2022 aux responsables de service et coordonnateurs locaux des diplômes d’études spécialisées pour sa mise en œuvre. Dans ces conditions, si, à la date d’introduction de la requête, les mesures nécessaires à un décompte fiable et objectif du temps de travail des médecins n’avaient pas été prises, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, qu’il serait, à la date de la présente décision, nécessaire de prendre des mesures supplémentaires d’organisation du service.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des jeunes médecins.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le versement de la somme que demande le syndicat des jeunes médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat des jeunes médecins.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des jeunes médecins est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des jeunes médecins et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. B, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. B Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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