Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 février 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1992 à Mostaganem (Algérie), est entré en France en mars 2019. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022. La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 2 juillet 2024, a annulé ce jugement. Par suite, le 8 juillet 2024, M. B a sollicité son admission au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. M. B se prévaut de son temps de présence en France et de ses liens personnels et familiaux avec son fils, né en France le 25 février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant soutient voir son fils tous les mercredis, il n’établit pas disposer d’un droit de visite sur celui-ci, qui réside chez sa mère. En outre, pour justifier de sa contribution à l’entretien de son fils, M. B produit de nombreux tickets de caisse de course alimentaire, d’achats de vêtements et de produits d’hygiène, ainsi que des photos. Toutefois, la majorité de ces factures sont datées des années 2021 et 2022, et seuls six tickets de caisse sont postérieurs à sa demande de titre de séjour, dont un seul concerne sans équivoque l’achat de biens à destination d’un jeune enfant. De plus, si M. B soutient qu’il assiste une personne en situation de handicap, il n’apporte aucun élément de nature à attester de ce soutien. Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Enfin, si M. B fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle de coiffeur en France, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, alors qu’il n’est pas démontré que M. B contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et personnelle garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 8 juillet 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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