Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 juil. 2025, n° 2507857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A C, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé du renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation aux fins de pointage quotidien au commissariat de police de Saint-Etienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie empêchant toute perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les modalités d’assignation, qui imposent un pointage quotidien, sont disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lulé, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et celles de Mme B, représentant le préfet de la Loire qui, reprenant les écritures, conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 juillet 2000, est entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, par un arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Rhône, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Il a été condamné le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d’emprisonnement délictuelle de 10 mois pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine d’emprisonnement délictuelle de huit mois pour des faits tentative de vol aggravé par deux circonstances et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. A sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative jusqu’au 6 mai 2025. Le même jour, le préfet de la Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel cette même autorité a décidé du renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . En vertu de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
5. Alors qu’il appartient à l’étranger qui conteste la réalité de perspective d’éloignement d’apporter des éléments de nature à établir l’absence de caractère raisonnable de cette perspective, le requérant ne produit aucun élément en ce sens en se bornant à se prévaloir des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de réponse, en dépit de plusieurs relances, des autorités algériennes à la demande de laisser-passer consulaire formée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de l’objet de la décision attaquée, qui prononce la prolongation de l’assignation à résidence du requérant dans le département de la Loire, où réside sa compagne, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa vie commune avec celle-ci pour justifier d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant dans le principe que dans les modalités d’assignation à résidence.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Si le requérant soutient que les modalités d’assignation à résidence lui imposant de se rendre quotidiennement au commissariat de police de Saint-Etienne présentent un caractère disproportionné, il ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que cette restriction à sa liberté d’aller et venir serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, en se bornant à se prévaloir d’un temps de trajet piéton de son domicile au commissariat d’environ 30 minutes. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet tant dans son principe que dans la fréquence des pointages imposée, non pas de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement, mais de sanctionner l’irrégularité du séjour du requérant. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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