Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 nov. 2025, n° 2506479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 juin 2025 du préfet des Côtes d’Armor portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse lui refuse le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est dépourvue de signature et d’indication du nom de son auteur ;
elle n’est pas motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnait l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506478 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en faisant valoir notamment qu’elle ne conteste pas les conditions de notification de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 mais que celui-ci a nécessairement été abrogé par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et que des demandes de titre de séjour sont toujours en cours d’instruction.
Le préfet des Côtes d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante de la république du Congo née le 15 juin 2005, est entrée en France le 5 décembre 2022 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 9 février 2023. Le 15 septembre 2023, une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable jusqu’au 14 juin 2024, lui a été délivrée. Le 27 mars 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Après avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, le préfet des Côtes d’Armor a, par arrêté du 7 novembre 2024, rejeté cette demande en faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en l’interdisant de retour sur le territoire pendant 2 ans. Cet arrêté a été adressé, par voie postale, à l’adresse que l’intéressée avait déclaré à l’administration, ce qui n’est pas contesté. Le pli, après avoir été présenté par le service postal le 12 novembre 2024, a été retourné en préfecture avec la mention « avisé et non réclamé ». Mme A… a, par ailleurs, déposé deux autres demandes de renouvellement de titre de séjour, l’une, le 3 juin 2024, qui a donné lieu à deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 26 avril 2025, l’autre, le 10 février 2025, qui a seulement donné lieu à une attestation de dépôt. Par courriel du 11 juin 2025, le bureau des étrangers de la préfecture des Côtes d’Armor a indiqué à Mme A…, en réponse à « une demande en ligne de titre de récépissé » du 2 juin 2025, qu’il ne réservait pas une suite favorable à cette demande et que sa demande de titre de séjour était clôturée en raison de l’arrêté du 7 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, notifié le 12 novembre 2024.
Mme A…, pour justifier de la condition d’urgence, soutient que le courriel du 11 juin 2025 vaut refus de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour et la place en situation irrégulière au regard de son droit au séjour sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée n’était valable que du 27 janvier au 26 avril 2025. En outre, la délivrance de cette dernière attestation est sans incidence sur la décision de refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour du 27 mars 2024, décision édictée par l’arrêté du 7 novembre 2024 que la requérante n’a pas contesté. Ainsi, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a déjà été rejetée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouve, du seul fait de la décision attaquée, en situation d’urgence présumée. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier de circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de cet article, aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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