Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2025, n° 2504230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C et M. B A, représentés par Me Garet, demandent au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire cesser l’atteinte à leur liberté fondamentale, notamment d’enjoindre au maire de la commune de Bénodet de faire cesser l’utilisation des terrains de football et de padel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise demandé et de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du 22 avril 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Bénodet :
— d’édicter un arrêté réduisant les heures et jours d’utilisation du terrain de football et de ses installations en en interdisant l’accès entre 19 heures et 9 heures, entre 12 h15 et 13 h45 ainsi que les dimanches et jours fériés et d’installer un dispositif antibruit, même provisoire ;
— d’édicter un arrêté réduisant les heures et jours d’utilisation du terrain de padel en en interdisant l’accès après 17 heures ainsi qu’entre 12 h15 et 13 h45 et de réaliser une étude acoustique aux frais de la commune, sous astreinte de 600 euros par journée d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent de très nombreuses nuisances, sonores et lumineuses, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait tant de l’aménagement que de l’utilisation des terrains de football et padel situés à proximité de leur propriété ;
— ces nuisances et troubles s’aggravent considérablement depuis fin avril 2025 et s’accompagnent également de menaces, actes d’intimidation et dégradations par intrusion de la part des utilisateurs ;
— l’aménagement de ces terrains de sport n’a jamais été prévu par un document d’urbanisme ; il a été réalisé dans des conditions ne respectant pas l’arrêté du préfet du Finistère n° 2012-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à la gravité des troubles et nuisances qu’ils subissent, qui portent gravement atteinte à leur tranquillité et leur santé ; il existe un risque significatif que ces troubles s’aggravent encore, avec la période estivale ; ils présentent des troubles anxieux, des acouphènes et des vertiges ;
— le maire a édicté un arrêté ciblant les riverains de ces équipements, les discriminant, qui ajoute à l’atteinte grave portée au droit de vivre dans un environnement paisible et sain ;
— il relève des pouvoirs du maire d’édicter les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances sonores ; ils ont vainement demandé au maire de la commune de Bénodet d’y procéder ; ils ont également plusieurs fois porté plainte, pour dénoncer les agissements de harcèlement ainsi que les menaces dont ils sont régulièrement victimes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article.
4. Par ailleurs, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Au soutien de leur requête, Mme et M. A exposent que les conditions d’aménagement et d’utilisation des terrains de football et padel situés à proximité de leur propriété génèrent des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence qui s’aggravent significativement depuis avril 2025, outre la récurrence de menaces et actes d’intimidation de la part de certains utilisateurs, qui génèrent une dégradation de leur état de santé et portent atteinte à leur droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Pour autant, et à supposer même que l’aménagement de ces terrains ne soit pas régulier et que leur utilisation puisse justifier l’édiction d’une réglementation de police générale plus restrictive quant à leurs horaires d’accès, leur argumentation et les pièces produites à son soutien n’établissent pas l’existence d’une violation grave et manifeste de la liberté fondamentale qu’ils évoquent, pas davantage qu’une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. A présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A.
Fait à Rennes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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