Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mars et 29 avril 2026, Mme H… E…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, notifié le 24 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… » et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Philippon, en présence de Mme E…, assistée de Mme D…, interprète :
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… E…, ressortissante philippine née le 27 mars 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
4. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Au demeurant, le préfet de Maine-et-Loire a produit les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 février 2026 portant transfert aux autorités italiennes :
5. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… I…, attachée, cheffe du pôle régional F… à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « F… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure (…) de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire (…). Ces informations sont mentionnées sur la décision (…) de transfert ou dans le procès-verbal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme E… s’est vue remettre, le 9 décembre 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure F… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue anglaise, que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, le résumé de son entretien individuel, produit par l’administration, indique que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait, à cet égard, entaché d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié, le 9 décembre 2025, à la préfecture de police de Paris de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « ISM interprétariat », en anglais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Le nom et le prénom de cet interprète, ainsi que le nom de l’organisme d’interprétariat, lequel bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien qui a été signé par la requérante. Par ailleurs, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. D’autre part, le compte rendu de l’entretien précise qu’il a été mené par un agent « qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile », identifié par les initiales « RL ». En défense, le préfet produit la fiche d’instruction du dossier de Mme E…, mentionnant le nom et le prénom de cet agent et établit que ce dernier est affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile, section accueil F…, malgré la mention réductrice « d’agent de guichet » portée sur cette fiche. Ainsi, cet agent, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, en toutes leurs branches.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est vue délivrer le 10 novembre 2025, par les autorités consulaires italiennes au Sri Lanka, un visa de court séjour valable du 11 novembre 2025 au 9 décembre 2025. La requérante était donc titulaire, à la date du dépôt de sa demande d’asile en France d’un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
16. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
17. D’une part, Mme E… soutient que les autorités italiennes n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des intimidations et à de mauvais traitements. Toutefois, les éléments qu’elle verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme E… fait valoir, de plus, que, à l’occasion de leur accord explicite à la requête adressée par les autorités françaises, les autorités italiennes ont, après avoir reconnu leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, précisé qu’en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne peuvent être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Toutefois, alors que les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord pour prendre en charge Mme E…, cette seule mention, relative à l’exécution de la décision de transfert, n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement placés dans l’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Au demeurant, s’agissant de l’exécution du transfert de Mme E… il ne peut être tenu pour établi que l’indisponibilité temporaire dont les autorités italiennes font état se prolongera pendant toute la durée au cours de laquelle la décision contestée pourra être exécutée. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine dès lors que l’arrêté contesté n’a pas, par lui-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle serait susceptible d’être renvoyée vers le Sri Lanka avant qu’une décision définitive ne soit rendue par les autorités italiennes chargées de l’asile.
18. D’autre part, Mme E… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à son parcours migratoire et fait état de problèmes de santé, en particulier d’hypertension et d’un syndrome d’alpha-gal pour lequel elle prend un traitement médicamenteux. Il ne ressort toutefois d’aucun des documents versés à l’instance que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Italie, ni, en tout état de cause, que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France.
19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 17 et 18, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 17 de ce même règlement.
20. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Mme E… a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 19 novembre 2025 soit depuis à peine plus de trois mois à la date de l’arrêté en litige. L’intéressée ne justifie pas disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si la requérante se prévaut de la présence en France de la sœur, de nationalité française, et du frère, en situation régulière, de son époux, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, entretenir avec eux une relation d’une particulière intensité alors que ces derniers vivent en France depuis, respectivement, 2002 et 2009 et que les intéressés ont ainsi vécu à distance pendant plusieurs années. Par ailleurs, l’époux de Mme E… fait également l’objet d’une décision de transfert vers les autorités italiennes, ces dernières ayant également accepté de prendre en charge les deux enfants mineurs du couple. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E…, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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