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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2025, n° 2400808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
2°) d’annuler le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
3°) d’annuler la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 venant rectifier la circulation DRCPN/SDARH/BGGP/N°2553 du 20 décembre 2023 ouvrant la campagne d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative en maintenant son ancienneté dans son ancien grade de brigadier-chef de police avant le 1er janvier 2023 et de l’appliquer à son nouveau grade de major ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fixer les effets de la promotion au grade de major de police au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence du tribunal administratif au motif que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative et au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires pris par les ministres, et est, par suite, également compétent pour statuer sur un recours en appréciation de légalité d’un tel arrêté.
3. Le présent litige est relatif à la contestation du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale et de la circulaire n° 0378 du 16 février 2024 venant rectifier la circulation DRCPN/SDARH/BGGP/N°2553 du
20 décembre 2023 ouvrant la campagne d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 20 février 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-564 du 28 mai 2010
- Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023
- Décret n°2023-680 du 28 juillet 2023
- Code de justice administrative
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