Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2407296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre, 23 octobre et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 26 février 2005, est entré en France le 15 août 2017 sous couvert d’un visa court séjour avec ses parents. Arrivé mineur en France à l’âge de 12 ans, il a présenté le 2 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour refuser à M. B le bénéfice des stipulations précitées, le préfet a retenu que sa présence en France depuis six ans et demi est irrégulière, qu’il pourra tisser dans son pays d’origine « où il a vécu l’essentiel de sa vie » les relations amicales et sociales dont il se prévaut en France, que s’il est ici employé en contrat à durée déterminée et doit être recruté pour une formation en alternance il pourra « se réinsérer professionnellement » en Algérie où il « n’établit pas l’impossibilité de poursuivre ses études » et, enfin, que ses parents, son frère et sa sœur font l’objet de la même mesure d’éloignement.
6. Toutefois, M. B est entré en France à l’âge de 12 ans en compagnie de ses parents et est resté sur le territoire depuis cette date. Il a été scolarisé en France et a obtenu un brevet professionnel en 2020, un CAP en 2022 et un bac professionnel en 2023. L’entreprise Carglass ayant confirmé le 12 avril 2024 son souhait de recruter M. B en contrat d’alternance à compter du 1er juillet 2024, l’intéressé s’est inscrit en BTS management commercial opérationnel à la rentrée 2014 mais n’a pu débuter son contrat d’alternance en l’absence de titre de séjour.
7. Si comme le relève le préfet de l’Isère la famille de M. B est en situation irrégulière, ce dernier est désormais un jeune adulte qui poursuit ses études et débute sa vie professionnelle de façon indépendante. Il démontre par son parcours scolaire et les nombreuses attestations produites sa très bonne intégration au sein de la société française, pays dans lequel il est arrivé très jeune. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de l’Isère, qui ne pouvait sans erreur opposer un séjour irrégulier pendant la minorité de l’intéressé, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit ainsi être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions subséquentes du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, une somme de 900 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 26 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera une somme de 900 euros au conseil de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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