Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un acte, enregistré le 13 mai 2025, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, et maintient ses conclusions relatives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2511866 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025 à 14h en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barberi (cabinet Centaure) représentant le préfet de police qui confirme qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à l’intéressé d’une validité du 7 mai 2025 au 6 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Par un acte enregistré le 13 mai 2025, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel, qui fait suite à la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction le 7 mai 2025, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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