Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2402250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402250 le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de l’admettre au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de bien-fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2024.
II-Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500239 le 15 janvier 2025 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de l’admettre au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne a déposé une demande de titre de séjour le 20 juin 2023 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 pour le volet « salarié » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. M. A demande dans la requête enregistrée sous le numéro 2402250 l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans la requête n°2500239, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. L’arrêté attaqué portant refus de séjour de M. A s’étant substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, les conclusions à fin d’annulation visées ci-dessus présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, M. A a produit de nombreux justificatifs à l’appui de sa demande de titre de séjour dont des bulletins de salaire, attestation d’hébergement, des courriers du ministère du travail pour participer à un scrutin, sa déclaration d’embauche à l’URSSAF, la preuve de rendez-vous médicaux, ses avis d’impositions établissant sa présence continue sur le territoire français depuis 2015. Il est donc entré en France à l’âge de 17 ans, a d’abord été hébergé par son oncle qui est en situation régulière et a travaillé, dans l’entreprise de son oncle puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 19 septembre 2022 comme cuisinier. Il apparait que son dernier employeur, La table de Jeanne, a déposé une demande d’autorisation de travail. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites dont celle de sa compagne, que M A est en couple depuis deux ans avec une ressortissante française et qu’il a noué des liens amicaux sur le territoire national. Le préfet fait valoir en défense qu’il est connu des services de police dès lors qu’il aurait fait l’objet d’un signalement pour vol avec destruction ou dégradation en 2018, pour des faits de détention de stupéfiants en 2019 et aurait été interpellé et placé en garde à vue pour offre, cession, acquisition, détention et transport de stupéfiants et port d’armes de catégorie B. L’autorité administrative ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces allégations et il n’apparait pas que M A aurait fait l’objet d’une condamnation pénale. Le préfet a produit un signalement pour usage de faux document d’identité par l’intéressé daté du 4 avril 2024. Cependant, les suites données à ce signalement ne sont pas connues. Dans ces conditions, il apparait que le requérant qui a vécu en France depuis l’âge de 17 ans et qui démontre des capacités d’insertion professionnelle et sociale, a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet et de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A, à verser à son conseil, Me Breton, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Breton, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Breton et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402250-2500239
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