Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. F… C… et M. C… E… D…, représentés par Me Bedouret, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 24 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à M. C… un visa en qualité de membre de famille de M. D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à la demande de visa de M. C… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de maintenir M. C…, fils aîné de M. D…, éloigné du reste de sa famille ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. C… se trouve en situation de dépendance économique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 2418244 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
- le rapport de M. Delohen,
- les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais, réside en France sous couvert du statut de réfugié. Il a sollicité le 22 février 2024 un visa de long séjour en qualité de membre de famille pour son fils F… C…, également ressortissant pakistanais, auprès des autorités consulaires à Islamabad. Un refus a été opposé à sa demande le 24 juillet 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par M. C… et M D… contre cette décision. Les requérants demandent la suspension de l’exécution cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour rejeter le recours préalable formé par M. C… et M. D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui doit être regardée comme s’étant appropriée le motif de refus opposé par l’autorité consulaire française à Islamabad dans sa décision du 24 juillet 2024, a retenu que M. C… était âgé de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de la demande de visa et ne justifie pas se trouver en état de dépendance à l’égard de M. D…. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, qui se bornent à faire état de ce que M. C…, étudiant, aurait besoin des ressources de sa famille, sans apporter aucune précision sur ses conditions de vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visa présentée, au titre du regroupement familial, pour M. C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. C… et de M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… et de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à M. C… E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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