Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2414708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Elsa Hug, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- une décision implicite de rejet de sa demande présentée le 20 avril 2023 s’est formée le 20 août 2023 alors qu’il était toujours domicilié dans le département des Yvelines.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et précise que sa décision implicite de rejet est fondée sur son incompétence territoriale, M. B… n’étant plus domicilié dans le département des Yvelines depuis, pour le moins, février 2024.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 juillet 2000 au Bangladesh et de nationalité bangladaise, reconnu réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 avril 2023, a demandé le 20 avril 2023 à la préfecture des Yvelines la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 7 juin 2024 à laquelle le préfet des Yvelines a transmis le dossier de demande de carte de résident de M. B… à la préfecture de police, après l’expiration le 6 juin 2024 de l’attestation de prolongation d’instruction qu’il lui avait délivrée, une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident, présentée le 20 avril 2023, s’était déjà formée, au plus tard le 20 août 2023, date à laquelle l’intéressé résidait encore dans le département des Yvelines. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que son incompétence territoriale a fait obstacle à la formation d’une décision implicite de rejet. En outre, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 7 avril 2023, M B… est fondé à soutenir que le refus de délivrance de la carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Yvelines doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif sur lequel elle est fondée, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de résident. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, devenu territorialement compétent en cours d’instance, de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au préfet des Yvelines.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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