Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 1 point au capital de points affecté à son permis de conduire.
Il soutient que l’auteur de l’infraction est la nouvelle propriétaire du véhicule, Mme C, qui a par ailleurs payé la contravention correspondante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n’étant pas le conducteur du véhicule il n’est pas l’auteur de l’infraction ayant entraîné le retrait d’un point de son permis de conduire, M. B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant d’autres moyens dirigés contre la décision attaquée, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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