Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2601092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de réviser la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de la reconnaître prioritaire pour un relogement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… demande au juge des référés « d’ouvrir une audience en référé » et de procéder à son relogement immédiat. Elle ne précise toutefois pas sur quel fondement elle a entendu saisir le juge des référés. A supposer qu’elle ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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