Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tournoux Mougenot Bon et Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A saisit le juge des référés d’un recours contre la pièce n° 1462303 dans l’affaire « Cabot venant aux droits / A B », et conteste une décision de la société Tournoux Mougenot Bon et Associés lui réclamant le remboursement de la somme de 3 722,11 euros.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 222-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Par la présente requête qu’elle qualifie de « référé administratif », Mme A peut être regardée comme demandant au juge des référés, à titre principal, de suspendre l’exécution de la mise en demeure de payer qui a été émise à son encontre le 7 août 2024 pour un montant de 3 722,17 euros. Toutefois, selon les termes de la requête, la créance faisant l’objet de la mise en demeure semble être liée à une décision rendue par la cour d’appel de Besançon, juridiction de l’ordre judiciaire. Ce litige n’étant pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, ladite requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502867 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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