Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2405944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405944 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
* il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer ;
* son état de santé ne s’est pas amélioré.
Par une lettre du 26 septembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. En vertu de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte « mobilité inclusion » ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Le 14 décembre 2023, M. B a sollicité une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 26 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
5. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une lettre en date du 26 septembre 2024, notifiée le 5 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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