Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 23 juin 2025, Mme A B conteste devant le tribunal l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
— à la suite de la validation de sa licence en information et communication, elle a choisi de se réorienter en psychologie pour pouvoir à l’avenir aider les personnes qui, comme elle, ont été profondément affectées par le décès d’une personne proche ; cette réorientation n’avait pas posé de difficulté pour un précédent renouvellement de son titre de séjour ;
— les difficultés rencontrées lors de son cursus sont liées à une pathologie diagnostiquée pendant sa deuxième année de licence en psychologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante du Burundi, est régulièrement entrée en France le 25 septembre 2017 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été renouvelé jusqu’au 6 mars 2025. Au retour d’un court séjour dans son pays d’origine, elle a sollicité l’asile le 22 décembre 2021 et sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2022. Elle a également sollicité en novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui a été refusé par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 15 avril 2025, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit produire le relevé de note de l’année écoulée, le dernier diplôme obtenu en France ou une attestation de réussite délivrée par l’établissement.
3. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu en France un diplôme de licence en information et communication à l’université de Rennes 2 en 2022 après s’être inscrite en première année en 2017. A la suite de l’obtention de ce diplôme, elle s’est réorientée vers une licence en psychologie dont elle établit avoir validé les deux premières années. S’il est constant que le cursus de Mme B a été difficile, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces difficultés s’expliquent, d’une part, par le décès de son père survenu en octobre 2019, ce qui l’a contraint à retourner brièvement dans son pays d’origine et qui l’a affecté psychologiquement, d’autre part, par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui s’en est suivie, au cours du second semestre de l’année universitaire 2019-2020. C’est d’ailleurs en raison de ces difficultés, mais après avoir réussi à obtenir sa licence en information et communication, qu’elle a décidé de se réorienter vers une licence en psychologie. A compter de sa réorientation, Mme B soutient qu’elle a rencontrée des difficultés de santé en raison d’une insuffisance ovarienne prématurée, autrement appelée ménopause précoce, qui a été diagnostiquée en avril 2024. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles sont constituées de prescriptions médicales et d’analyses sanguines, que la maladie a eu des conséquences telles qu’elle ne lui aurait pas permis de suivre les enseignements et de passer les examens terminaux, il n’en demeure pas moins que la pathologie dont elle est atteinte et la tardiveté de son diagnostic, intervenu deux semaines avant les examens prévus pour la validation de sa deuxième année de licence en psychologie lors de l’année universitaire 2023-2024, ont eu des conséquences sur la capacité de la requérante à suivre son cursus dans des conditions normales. Pour autant, et contrairement à ce que soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, ces circonstances n’ont pas empêché la requérante de valider ses deux premières années de licence à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 au titre de laquelle le refus de séjour en litige lui a été opposé le 15 avril 2025. Dans ces circonstances particulières, Mme B doit être regardée comme poursuivant effectivement ses études au sens du principe rappelé au point 3. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 15 avril 2025 pris à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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