Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Voisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Beausoleil a refusé de faire droit à sa demande de secours exceptionnel et d’accès à l’épicerie sociale, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, formé le 19 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Beausoleil, à titre principal, de prendre une nouvelle décision afin qu’elle bénéficie de l’aide sollicité, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande indemnitaire préalable du 19 août 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au CCAS, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner le CCAS de Beausoleil à lui verser, à titre rétroactif, l’ensemble des prestations dont elle devait bénéficier à compter de 2021 jusqu’au jour de la notification du jugement, majoré des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 19 août 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de condamner le CCAS de Beausoleil à lui verser la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 19 août 2023 ;
6°) de mettre à la charge du CCAS de Beausoleil la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- la carence du CCAS de Beausoleil a fait naître un préjudice de 20 000 euros, auquel s’ajoute un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros.
La requête a été communiquée au centre communal d’action social de Beausoleil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité auprès du CCAS de Beausoleil une demande de secours exceptionnel et d’accès à l’épicerie sociale. Par une décision du 20 juin 2023, le vice-président du CCAS a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 juin 2023. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 20 juin 2023 ne peut qu’être rejeté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires (…). ». Aux termes du règlement intérieur des aides facultatives du 20 juin 2023 et modifié le 19 décembre 2023 : « L’épicerie sociale a pour vocation d’apporter une aide alimentaire ponctuelle et un accompagnement social via les ateliers participatifs proposés par les travaux sociaux et animateurs du CCAS ainsi que les partenaires locaux (…) ». Aux termes du I du règlement intérieur à l’épicerie sociale, publié le 23 mars 2023 : « L’accès à l’épicerie sociale est conditionné par le cumul des cinq critères suivants : – Justifier d’au moins trois mois de résidence sur la commune de Beausoleil ; / – Bénéficier d’une moyenne économique inférieure ou égale à 13€ par jour et par personne au sein du foyer fiscal ; / – Rencontrer des difficultés financières passagères, accident de vie, attente d’ouverture de droits… ; / – Elaborer un projet d’accompagnement social avec le travailleur social de secteur ; / – Participer à la vie des espaces solidaires du centre social (…) ». Aux termes du II. A) du même règlement : « L’épicerie sociale a pour vocation d’apporter une aide alimentaire ponctuelle, de 6 mois aux résidents de Beausoleil rencontrant des difficultés particulières. Pour les personnes en situation de handicap et/ou retraitée, cette aide alimentaire peut être portée à 1 an. ».
5. Les dispositions précitées ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière au titre du secours d’urgence. Cette aide n’a aucun caractère obligatoire à la différence de l’aide sociale légale dont les critères d’attribution et les justificatifs à fournir relèvent de dispositions légales ou réglementaires. Par suite, si le juge administratif peut exercer un contrôle sur les décisions de refus d’attribution d’une telle aide, celui-ci, en raison du caractère gracieux de telles aides, ne saurait qu’être limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction que, conformément au règlement intérieur de l’épicerie sociale précité, la demande de Mme A… a été étudiée par la commission permanente du conseil d’administration du CCAS du 19 juin 2023, laquelle n’a pas donné de suite favorable. La requérante, qui ne produit aucune pièce à l’instance, ne met pas le tribunal en capacité de connaître la nature et l’importance des ressources et charges actuelles de son foyer, ni d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Au surplus, Mme A… ne peut alléguer être l’objet d’une discrimination à raison de son handicap, sa situation ayant été examinée au regard des critères cités au point 4 du présent jugement. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 4 du présent jugement que le CCAS de Beausoleil a refusé d’accorder la demande de secours exceptionnel et d’accès à l’épicerie sociale de Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l’absence d’illégalité des décisions attaquées et de tout faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au CCAS de Beausoleil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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