Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, et des mémoires enregistrés les 29 mars, 13 avril, 10 mai, 26 mai et 25 juillet 2023, la SCI Iris doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériaux acquis en 2020 et 2021.
Elle soutient qu’elle n’est pas imposable à la taxe d’habitation car son gérant, M. A C, dispose d’un droit d’usage et d’habitation sur cette propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 25 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. La SCI Iris demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un logement sis 121 allée Beausoleil à Mougins, et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2020 et 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition » ; que l’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ».
3. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a présenté des réclamations préalables les 23 septembre 2021 et 14 février 2022, celles-ci concernaient uniquement la taxe d’habitation. Par suite, les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
4. En deuxième lieu, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Toutefois, ces conclusions ont fait l’objet d’un jugement n° 2105731 du 30 octobre 2023. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Selon l’article 1415 de ce code : « () la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition au 1er janvier de l’année, date du fait générateur de la taxe d’habitation. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de location saisonnière, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. Il résulte de l’instruction que la maison sise 121 allée Beausoleil à Mougins est divisée en trois appartements, dont deux sont respectivement mis à disposition de Mme B et de M. A C et le troisième en litige a été imposé à la taxe d’habitation au nom de la SCI Iris. La SCI requérante conteste cette dernière imposition.
9. La SCI Iris soutient qu’elle ne peut être redevable de la taxe d’habitation dès lors que M. A C, son gérant, est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur la totalité de la propriété dont l’appartement litigieux. Il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, la SCI requérante est propriétaire des trois appartements, d’autre part, qu’elle a été immatriculée au RCS de Cannes comme ayant une activité de location de logement et enfin, que s’agissant de l’appartement litigieux, elle n’a déclaré aucun occupant au 1er janvier 2021. Par suite, la SCI Iris doit être considérée comme ayant eu la disposition du bien au 1er janvier 2021, date du fait générateur de la taxe d’habitation en litige, et doit être regardée comme la redevable de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Iris doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Iris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Iris et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2300817
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